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Page:Constitution de Monaco de 1962.pdf/10

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Lundi 24 Décembre 1962
JOURNAL DE MONACO

Titre IX.
LA COMMUNE
Art. 78.

Le territoire de la Principauté forme une seule commune.

Art. 79.

La commune est administrée par une municipalité composée d’un maire et d’adjoints, désignés par le Conseil Communal parmi ses membres.

Sont électeurs et éligibles les citoyens de l’un ou de l’autre sexe âgés de vingt-et-un ans au moins et possédant la nationalité monégasque depuis au moins cinq ans, à l’exception de ceux qui sont privés du droit de vote pour l’une des causes prévues par la loi.

Art. 80.

Le Conseil Communal comprend quinze membres, élus pour quatre ans au suffrage universel direct et au scrutin de liste.

Il n’existe aucune incompatibilité entre le mandat de Conseiller Communal et celui de Conseiller National.

Art. 81.

Le Conseil Communal se réunit tous les trois mois en session ordinaire. La durée de chaque session ne peut excéder quinze jours.

Art. 82.

Des sessions extraordinaires peuvent être tenues, à la demande ou avec l’autorisation du Ministre d’État, pour des objets déterminés.

Art. 83.

Le Conseil Communal peut être dissous par arrêté ministériel motivé, après avis du Conseil d’État.

Art. 84.

En cas de dissolution ou de démission de tous les membres du Conseil Communal, une délégation spéciale est chargée, par arrêté ministériel, d’en remplir les fonctions jusqu’à l’élection d’un nouveau Conseil. Il est procédé à cette élection dans les trois mois.

Art. 85.

Le Conseil Communal est présidé par le maire ou, à défaut, par l’adjoint ou le conseiller qui le remplace, suivant l’ordre du tableau.

Art. 86.

Le Conseil Communal délibère en séance publique sur les affaires de la commune. Ses délibérations sont exécutoires quinze jours après communication au Ministre d’État, sauf opposition motivée en forme d’arrêté ministériel.

Art. 87.

Le budget communal est alimenté par le produit des propriétés communales et les ressources ordinaires de la commune. En cas d’excédent des dépenses, le Conseil National est appelé, chaque année, au vu du budget présenté par le Conseil Communal, à délibérer sur les crédits à mettre à la disposition de la commune.

Titre X.
LA JUSTICE
Art. 88.

Le pouvoir judiciaire appartient au Prince qui, par la présente Constitution, en délègue le plein exercice aux cours et tribunaux. Les tribunaux rendent la justice au nom du Prince.

L’indépendance des juges est garantie.

L’organisation, la compétence et le fonctionnement des tribunaux, ainsi que le statut des juges, sont fixés par la loi.

Art. 89.

Le Tribunal Suprême est composé de cinq membres titulaires et de deux membres suppléants.

Les membres du Tribunal Suprême sont nommés par le Prince, savoir :

— un membre titulaire et un membre suppléant présentés par le Conseil National hors de son sein ;

— un membre titulaire et un membre suppléant présentés par le Conseil d’État hors de son sein ;

— un membre titulaire présenté par le Conseil de la Couronne hors de son sein ;

— un membre titulaire présenté par la Cour d’Appel hors de son sein ;

— un membre titulaire présenté par le Tribunal civil de première instance hors de son sein.

Ces présentations sont faites par chacun des corps ci-dessus désignés à raison de deux pour un siège.

Si le Prince n’agrée pas ces présentations, il lui est loisible d’en demander de nouvelles.

Le président du Tribunal Suprême est nommé par le Prince.