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Page:Constitution de Monaco de 1962.pdf/11

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Lundi 24 Décembre 1962
911
JOURNAL DE MONACO
Art. 90.

A. — En matière constitutionnelle ; le Tribunal Suprême statue souverainement :

1o/ sur la conformité du règlement intérieur du Conseil National aux dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives, dans les conditions prévues à l’article 61 ;

2o/ sur les recours en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution, et qui ne sont pas visés au paragraphe B du présent article.

B. — En matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement :

1o/ sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les Ordonnances Souveraines prises pour l’exécution des lois, ainsi que sur l’octroi des indemnités qui en résultent ;

2o/ sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort ;

3o/ sur les recours en interprétation et les recours en appréciation de validité des décisions des diverses autorités administratives et des Ordonnances Souveraines prises pour l’exécution des lois.

C. — Le Tribunal Suprême statue sur les conflits de compétence juridictionnelle.

Art. 91.

Le Tribunal Suprême délibère, soit en assemblée plénière de cinq membres, soit en section administrative de trois membres.

Il siège et délibère en assemblée plénière :

1o/ en matière constitutionnelle ;

2o/ comme juge des conflits de compétence ;

3o/ en matière administrative sur renvoi ordonné par le président du Tribunal Suprême ou décidé par la section administrative.

Il siège et délibère en section administrative dans tous les autres cas.

Art. 92.

Une Ordonnance Souveraine fixe l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, notamment les conditions d’aptitude requises de ses membres, les incompatibilités les concernant ainsi que leur statut, le roulement des membres de la section administrative, la procédure à suivre devant le Tribunal, les effets des recours et des décisions, la procédure et les effets des conflits de compétence, ainsi que les mesures transitoires nécessaires.

Titre XI.
RÉVISION DE LA CONSTITUTION
Art. 93.

La Constitution ne peut faire l’objet d’aucune mesure de suspension.

Art. 94.

La révision totale ou partielle de la présente Constitution est subordonnée au commun accord du Prince et du Conseil National.

Art. 95.

En cas d’initiative du Conseil National, la délibération doit être prise à la majorité des deux tiers de l’effectif normal des membres de l’assemblée.

Titre XII.
DISPOSITIONS FINALES
Art. 96.

Les dispositions constitutionnelles antérieures sont abrogées.

La présente Constitution entre immédiatement en vigueur.

Le renouvellement du Conseil National et du Conseil Communal aura lieu dans les trois mois.

Art. 97.

Les lois et règlements actuellement en vigueur demeurent applicables dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente Constitution. Ils doivent, le cas échéant, être mis en harmonie, aussitôt que possible, avec cette dernière.

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept Décembre mil neuf cent soixante-deux.

RAINIER.
Par le Prince,
Le Ministre Plénipotentiaire
Secrétaire d’État :
P. NOGHÈS.