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Page:Constitution de Monaco de 1962.pdf/9

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Lundi 24 Décembre 1962
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JOURNAL DE MONACO

Art. 64.

Le Prince communique avec le Conseil National par des messages qui sont lus par le Ministre d’État.

Art. 65.

Le Ministre d’État et les Conseillers de Gouvernement ont leurs entrées et leurs places réservées aux séances du Conseil National.

Ils doivent être entendus quand ils le demandent.

Art. 66.

La loi implique l’accord des volontés du Prince et du Conseil National.

L’initiative des lois appartient au Prince.

La délibération et le vote des lois appartiennent au Conseil National.

La sanction des lois appartient au Prince, qui leur confère force obligatoire par la promulgation.

Art. 67.

Le Prince signe les projets de lois. Ces projets lui sont présentés par le Conseil de Gouvernement sous la signature du Ministre d’État.

Le Conseil National a la faculté de faire des propositions de lois, qui suivent, le cas échéant, la procédure prévue à l’alinéa précédent.

Art. 68.

Le Prince rend les Ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois et pour l’application des traités ou accords internationaux.

Art. 69.

Les lois et Ordonnances Souveraines ne sont opposables aux tiers qu’à compter du lendemain de leur publication au Journal de Monaco.

Art. 70.

Le Conseil National vote le budget.

Aucune contribution directe ne peut être établie que sur le vœu ou avec l’assentiment du Conseil National.

Aucune contribution indirecte ne petit être établie que par une loi, sous réserve toutefois de celles découlant d’un traité international.

Art. 71.

Le projet de budget est présenté au Conseil National avant le 31 octobre.

La loi de budget est votée au cours de la session de novembre du Conseil National.

Art. 72.

Le budget est voté chapitre par chapitre. Les virements d’un chapitre à l’autre sont interdits, sauf dans les cas autorisés par la loi.

Le budget comprend notamment, en dépenses, les sommes qui sont mises à la disposition du Conseil Communal pour l’exercice à venir, conformément à l’article 87.

Art. 73.

Dans le cas où le vote des crédits demandés par le Gouvernement conformément à l’article 71 ne serait pas intervenu avant le 31 décembre, les crédits correspondant aux services votés peuvent être ouverts par Ordonnance Souveraine, le Conseil d’État entendu.

Il en est de même pour les recettes et dépenses résultant des traités internationaux.

Art. 74.

Le Prince peut, après avoir pris l’avis du Conseil de la Couronne, prononcer la dissolution du Conseil National. Dans ce cas, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai de trois mois.

Titre VIII.
LE CONSEIL DE LA COURONNE
Art. 75.

Le Conseil de la Couronne comprend sept membres de nationalité Monégasque, nommés pour une durée de trois ans par le Prince.

Le président et trois autres membres sont librement désignés par le Prince.

Trois membres sont nommés sur présentation du Conseil National et hors de son sein.

Les fonctions de Ministre d’État et de Conseiller de Gouvernement sont incompatibles avec celles de président ou de membre du Conseil de la Couronne.

Art. 76.

Le Conseil de la Couronne se réunit au moins deux fois par an sur la convocation du Prince. Le Prince peut, en outre, le convoquer toutes les fois qu’il le juge nécessaire, soit de sa propre initiative, soit sur la suggestion du président du Conseil de la Couronne.

Art. 77.

Le Conseil de la Couronne peut être consulté par le Prince sur les questions touchant aux intérêts supérieurs de l’État. Il peut présenter au Prince des suggestions.

Il est obligatoirement consulté sur les objets suivants : traités internationaux, dissolution du Conseil National, demandes de naturalisation et de réintégration, grâce et amnistie.