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Page:Constitution de Monaco de 1962.pdf/5

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Lundi 24 Décembre 1962
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JOURNAL DE MONACO

Art. 7.

Le pavillon princier se compose des armes de la Maison des Grimaldi sur fond blanc.

Le pavillon national se compose de deux bandes horizontales égales, de couleur rouge et blanc, la rouge à la partie supérieure, la blanche à la partie inférieure.

L’utilisation desdits pavillons demeure régie par les dispositions de l’Ordonnance Souveraine du 4 avril 1881.

Art. 8.

La langue française est la langue officielle de l’État.

Art. 9.

La religion catholique, apostolique et romaine est religion d’État.

Titre II
LE PRINCE,
LA DÉVOLUTION DE LA COURONNE
Art. 10.

La succession au Trône, ouverte par suite de décès ou d’abdication, s’opère dans la descendance directe et légitime du Prince régnant, par ordre de primogéniture, avec priorité des descendants mâles au même degré de parenté.

À défaut de descendant légitime, l’enfant adoptif ou ses propres descendants légitimes sont habiles à succéder.

Art. 11.

Pour l’exercice des pouvoirs souverains, l’âge de la majorité est fixé à vingt et un ans.

L’organisation et les conditions d’exercice de la Régence pendant la minorité du Prince ou en cas d’impossibilité pour lui d’exercer ses fonctions sont fixées par les statuts de la Famille Souveraine.

Art. 12.

Le Prince exerce son autorité souveraine en conformité avec les dispositions de la Constitution et des lois.

Art. 13.

Le Prince représente la Principauté dans ses rapports avec les puissances étrangères.

Art. 14.

Après consultation du Conseil de la Couronne, le Prince signe et ratifie les traités et les porte à la connaissance du Conseil National. Toutefois les traités affectant l’organisation constitutionnelle ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi.

Art. 15.

Après consultation du Conseil de la Couronne, le Prince exerce le droit de grâce et d’amnistie, ainsi que le droit de naturalisation et de réintégration dans la nationalité.

Art. 16.

Le Prince confère les ordres, titres et autres distinctions.

Titre III
LES LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX
Art. 17.

Les Monégasques sont égaux devant la loi. Il n’y a pas entre eux de privilèges.

Art. 18.

Sont Monégasques tous individus nés, à Monaco ou à l’étranger, d’un père monégasque.

La loi règle les autres modes d’acquisition de la nationalité.

La loi règle les conditions dans lesquelles la nationalité acquise par naturalisation peut être retirée.

La perte de la nationalité monégasque dans tous les autres cas ne peut être prévue par la loi qu’en raison de l’acquisition volontaire d’une autre nationalité ou du service illégitimement accompli dans une armée étrangère.

Art. 19.

La liberté et la sûreté individuelles sont garanties. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, devant les juges qu’elle désigne et dans la forme qu’elle prescrit.

Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance motivée du juge, laquelle doit être signifiée au moment de l’arrestation ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures. Toute détention doit être précédée d’un interrogatoire.

Art. 20.

Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi.

Les lois pénales doivent assurer le respect de la personnalité et de la dignité humaines. Nul ne peut être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

La peine de mort est abolie.

Les lois pénales ne peuvent avoir d’effet rétroactif.

Art. 21.

Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans les conditions qu’elle prescrit.