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Page:Constitution de Monaco de 1962.pdf/6

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Lundi 24 Décembre 1962
JOURNAL DE MONACO

Art. 22.

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et au secret de sa correspondance.

Art. 23.

La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toutes matières sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés.

Nul ne peut être contraint de concourir aux actes et aux cérémonies d’un culte ni d’en observer les jours de repos.

Art. 24.

La propriété est inviolable. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique légalement constatée et moyennant une juste indemnité, établie et versée dans les conditions prévues par la loi.

Art. 25.

La liberté du travail est garantie. Son exercice est réglementé par la loi.

La priorité est assurée aux Monégasques pour l’accession aux emplois publics et privés, dans les conditions prévues par la loi ou les conventions internationales.

Art. 26.

Les Monégasques ont droit à l’aide de l’État en cas d’indigence, chômage, maladie, invalidité, vieillesse et maternité, dans les conditions et formes prévues par la loi.

Art. 27.

Les Monégasques ont droit à l’instruction gratuite, primaire et secondaire.

Art. 28.

Toute personne peut défendre les droits et intérêts de sa profession ou de sa fonction par l’action syndicale.

Le droit de grève est reconnu, dans le cadre des lois qui le réglementent.

Art. 29.

Les Monégasques ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l’exercice de ce droit sans le soumettre à une autorisation préalable. Cette liberté ne s’étend pas aux rassemblements de plein air, qui restent soumis aux lois de police.

Art. 30.

Les Monégasques ont le droit de s’associer librement dans le respect des règles constitutionnelles.

Art. 31.

Chacun peut adresser des pétitions aux autorités publiques.

Art. 32.

L’étranger jouit dans la Principauté de tous les droits publics et privés qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux.

TITRE IV.
LE DOMAINE PUBLIC,
LES FINANCES PUBLIQUES
Art. 33.

Le domaine public est inaliénable et imprescriptible.

La désaffectation d’un bien du domaine public ne petit être prononcée que par une loi. Elle fait entrer le bien désaffecté dans le domaine privé de l’État ou de la Commune, selon le cas.

La consistance et le régime du domaine public sont déterminés par la loi.

Art. 34.

Les biens de la Couronne sont affectés à l’exercice de la Souveraineté.

Ils sont inaliénables et imprescriptibles.

Leur consistance et leur régime sont déterminés par les statuts de la Famille Souveraine.

Art. 35.

Les biens et droits immobiliers relevant du domaine privé de l’État ne sont aliénables que conformément à la loi.

Art. 36.

Les biens vacants et sans maître sont du domaine privé de l’État.

Art. 37.

Le budget national comprend toutes les recettes et toutes les dépenses publiques de la Principauté.

Art. 38.

Le budget national exprime la politique économique et financière de la Principauté.

Art. 39.

Le budget fait l’objet d’un projet de loi. Il est voté et promulgué en forme de loi.

Art. 40.

Les dépenses de la Maison Souveraine et celles du Palais Princier sont fixées par la loi de budget et prélevées par priorité sur les recettes générales du budget.