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Page:Constitution de Monaco de 1962.pdf/7

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Lundi 24 Décembre 1962
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JOURNAL DE MONACO

Art. 41.

L’excédent des recettes sur les dépenses, constaté après l’exécution du budget et la clôture des comptes, est versé à un fonds de réserve constitutionnel. L’excédent des dépenses sur les recettes est couvert par un prélèvement sur le même compte, décidé par une loi.

Art. 42.

Le contrôle de la gestion financière est assuré par une Commission Supérieure des Comptes.

Titre V.
LE GOUVERNEMENT
Art. 43.

Le gouvernement est exercé, sous la haute autorité du Prince, par un Ministre d’État, assisté d’un Conseil de Gouvernement.

Art. 44.

Le Ministre d’État représente le Prince. Il exerce la direction des services exécutifs. Il dispose de la force publique. Il préside, avec voix prépondérante, le Conseil de Gouvernement.

Art. 45.

Les Ordonnances Souveraines sont délibérées en Conseil de Gouvernement. Elles sont présentées au Prince sous la signature du Ministre d’État ; elles font mention des délibérations auxquelles elles se rapportent. Elles sont signées par le Prince ; la signature du Prince leur donne force exécutoire.

Art. 46.

Sont dispensées de la délibération en Conseil de Gouvernement et de la présentation par le Ministre d’État, les Ordonnances Souveraines :

— concernant les affaires relevant de la direction des services judiciaires,

— portant nomination des membres de la Maison Souveraine, de ceux des corps diplomatique et consulaire, du Ministre d’État, des Conseillers de Gouvernement et fonctionnaires assimilés, des magistrats de l’ordre judiciaire,

— accordant l’exequatur aux consuls,

— portant dissolution du Conseil National,

— conférant les distinctions honorifiques.

Art. 47.

Les arrêtés ministériels sont délibérés en Conseil de Gouvernement et signés par le Ministre d’État ; ils font mention des délibérations auxquelles ils se rapportent. Ils sont transmis au Prince dans les vingt-quatre heures de leur signature et ne deviennent exécutoires qu’en l’absence d’opposition expresse du Prince dans les dix jours qui suivent la transmission faite par le Ministre d’État.

Toutefois le Prince peut faire savoir au Ministre d’État qu’Il n’entend pas faire usage de son droit d’opposition pour certains arrêtés ou catégories d’arrêtés. Ceux-ci prennent alors force exécutoire dès leur signature par le Ministre d’État,

Art. 48.

Sauf dispositions législatives contraires, la répartition des matières entre les Ordonnances Souveraines et les arrêtés ministériels est opérée par Ordonnance Souveraine.

Art. 49.

Les délibérations du Conseil de Gouvernement font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés, à la suite du vote, par les membres présents. Le procès-verbal mentionne le vote de chaque membre. Il est transmis dans les cinq jours à compter de la réunion au Prince, qui peut faire opposition dans les conditions prévues à l’article 47 ci-dessus.

Art. 50.

Le Ministre d’État et les Conseillers de Gouvernement sont responsables envers le Prince de l’administration de la Principauté.

Art. 51.

Les obligations, droits et garanties fondamentaux des fonctionnaires, ainsi que leur responsabilité civile et pénale, sont fixés par la loi.

Titre VI.
LE CONSEIL D’ÉTAT
Art. 52.

Le Conseil d’État est chargé de donner son avis sur les projets de lois et d’ordonnances soumis à son examen par le Prince.

Il peut être également consulté sur tous autres projets.

Son organisation et son fonctionnement sont fixés par Ordonnance Souveraine.

Titre VII
LE CONSEIL NATIONAL
Art. 53.

Le Conseil National comprend dix-huit membres, élus pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin de liste.