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Page:Constitution de Monaco de 1962.pdf/8

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Lundi 24 Décembre 1962
JOURNAL DE MONACO

Sont électeurs les citoyens de l’un ou de l’autre sexe âgés de vingt-et-un ans au moins et possédant la nationalité monégasque depuis au moins cinq ans, à l’exception de ceux qui sont privés du droit de vote pour l’une des causes prévues par la loi.

Art. 54.

Sont éligibles les électeurs monégasques de l’un ou de l’autre sexe âgés de vingt-cinq ans au moins et qui ne sont pas privés de l’éligibilité pour l’une des causes prévues par la loi.

Sont incompatibles avec le mandat de Conseiller National, les fonctions de membre de la Maison Souveraine, de Conseiller de Gouvernement, d’agent diplomatique ou consulaire, de magistrat de l’ordre judiciaire.

La même incompatibilité concerne :

— Le Commissaire général au département des travaux publics et des affaires sociales,

— Le Contrôleur général des dépenses,

— Le Commissaire général à la santé,

— Le Directeur du budget et du trésor,

— l’Administrateur des domaines,

— l’Ingénieur en chef des travaux publics,

— le Commissaire du gouvernement près les sociétés à monopole,

— le Trésorier général des finances,

— le Secrétaire général de la direction des services judiciaires,

— le Secrétaire particulier du Ministre d’État,

— le Secrétaire en chef de la mairie,

— les fonctionnaires des services législatifs de l’État,

— les fonctionnaires assumant le secrétariat des départements ministériels,

— les membres de la Commission Supérieure des Comptes,

— les agents de la force et de la sûreté publiques.

Art. 55.

Le contrôle de la régularité des élections est confié aux tribunaux, dans les conditions prévues par la loi.

Art. 56.

Les membres du Conseil National n’encourent aucune responsabilité civile ou pénale en raison des opinions ou des votes émis par eux dans l’exercice de leur mandat.

Ils ne peuvent, sans l’autorisation du Conseil, être poursuivis ni arrêtés au cours d’une session en raison d’une infraction criminelle ou correctionnelle, sauf le cas de flagrant délit.

Art. 57.

Le Conseil National nouvellement élu se réunit le onzième jour après les élections pour élire son bureau. Le Conseiller Nationale le plus âgé préside cette séance.

Sous réserve de l’article 74, les pouvoirs du précédent Conseil National expirent le jour où se réunit le nouveau.

Art. 58.

Le Conseil National se réunit de plein droit chaque année en deux sessions ordinaires, le premier jour ouvrable des mois de mai et de novembre.

La durée des sessions ne peut excéder deux mois. La clôture en est prononcée par le président.

Art. 59.

Le Conseil National se réunit en session extraordinaire, soit sur convocation du Prince, soit, à la demande des deux tiers au moins des membres, sur convocation de son président.

Art. 60.

Le bureau du Conseil National comprend un président et un vice-président élus chaque année par l’assemblée parmi ses membres.

Les fonctions de maire sont incompatibles avec celles de président et de vice-président du Conseil National.

Art. 61.

Sous réserve des dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives, l’organisation et le fonctionnement du Conseil National sont déterminés par le règlement intérieur arrêté par le Conseil.

Ce règlement doit, avant sa mise en application, être soumis au Tribunal Suprême, qui se prononce sur sa conformité aux dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives.

Art. 62.

Le Conseil National arrête son ordre du jour. Celui-ci est communiqué au Ministre d’État au moins trois jours à l’avance. À la demande du Gouvernement, une séance sur deux au moins doit être consacrée à la discussion des projets de lois déposés par le Prince.

Toutefois l’ordre du jour des sessions extraordinaires convoquées par le Prince est fixé dans la convocation.

Art. 63.

Les séances du Conseil National sont publiques.

Toutefois le Conseil peut décider, à la majorité des deux tiers des membres présents, de siéger à huis-clos.

Le compte rendu des séances publiques est imprimé dans le Journal de Monaco.