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Article III
FISCALITE ET FINANCES

Section 1. Le pouvoir d’imposition ne doit jamais être remis, suspendu ou contracté continuellement.

Section 2. Aucun impôt ne doit être perçu ou des fonds publics appropriés ou des biens publics transférés, sauf à des fins publiques.

Section 3. La propriété du Gouvernement de l’État ou de ses subdivisions politiques est exonérée d’impôt.

Section 4. Le pouvoir de taxation doit être réservé au gouvernement de l’État, hormis lorsqu’il peut être délégué par l’Assemblée législative aux gouvernements locaux ; à condition que le Gouvernement de l’État ne peut pas taxer les biens immobiliers.
L’Assemblée législative peut répartir les recettes de l’État entre les gouvernements locaux.

Section 5. L’assemblée législative ne doit pas s’approprier les fonds en excédents des revenus disponibles estimés.

Section 6. Aucune somme ne doit être retirée du Trésor public, ni tenue en obligation, sauf en conformité avec le droit.

Section 7. Le Gouverneur soumet à l’Assemblée législative un budget exposant un plan complet des dépenses et des recettes proposées prévues pour le Gouvernement de l’État, accompagnées d’autres informations que l’Assemblée législative peut exiger. Le budget doit être présenté dans un document écrit, en une seule fois, et pour les années d’exercices prescrites par la loi.
Le Gouverneur doit également soumettre des projets de loi pour pourvoir aux dépenses proposées et pour toutes les recettes supplémentaires recommandées en un temps prescrit par la loi.

Section 8. Il doit y avoir des audits réguliers et indépendants des organismes de l’État et des revenus.

Section 9. L’État doit mener des auditions régulières de supervision publique des organismes de l’État et des revenus.

Amendement constitutionnel : La nouvelle section 9 a été ajoutée par un amendement constitutionnel adopté par les électeurs de l’État de Yap le 7 novembre 2006 et certifié par le Commissaire aux élections de l’État de Yap le 24 novembre 2006. L’amendement a été défini dans la proposition n° 2004-51, D2 de la Convention constitutionnelle de Yap de 2004.