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Article X
AMENDEMENT

Section 1. Un amendement à la présente Constitution peut être proposé par une Convention constitutionnelle. Au moins tous les dix ans, l’Assemblée législative doit soumettre aux électeurs la question : « Y aura-t-il une convention pour modifier la Constitution ? » Si la majorité des suffrages exprimés sur la question est affirmative, les délégués à la Convention seront choisis au plus tard à la prochaine élection ordinaire dans l’État.

Section 2. Un amendement à la présente Constitution peut être proposé par une initiative populaire. Une initiative est proposée par une pétition contenant l’amendement proposé. La pétition doit être signée par au moins vingt-cinq pour cent des électeurs inscrits et déposée auprès du gouverneur qui en certifie la validité.

Section 3. L’Assemblée législative peut proposer un amendement à la présente Constitution en adoptant une résolution par un vote des trois quarts des membres de l’Assemblée législative.

Section 4. Lors d’une élection générale ou spéciale, ou d’un référendum, une proposition de modification doit être soumise à l’électorat pour approbation ou rejet lors d’un scrutin séparé. Un amendement proposé devient une partie de la Constitution lorsqu’il est approuvé par une majorité des voix exprimées.

Section 5. L’Assemblée législative doit affecter des fonds et promulguer les lois nécessaires à la mise en œuvre du présent article.