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§ 2. Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1o, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Trois des sénateurs visés au § 1er, 2o, sont membres du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Par dérogation au § 1er, 2o, un de ces trois sénateurs ne doit pas être membre du Parlement de la Communauté française.

§ 3. Le Sénat ne compte pas plus de deux tiers de sénateurs du même genre.

§ 4. Lorsqu’une liste visée à l’article 68, § 2, n’est pas représentée par des sénateurs visés respectivement au § 1er, 1o, ou au § 1er, 2o, 3o ou 4o, la désignation des sénateurs visés au § 1er, 6o, ou au § 1er, 7o, peut se faire par les députés élus sur la liste susmentionnée.

Art. 68

§ 1er. Les sièges du Sénat visés à l’article 67, § 1er, 1o, sont répartis entre les listes en fonction de l’addition des chiffres électoraux des listes, obtenus dans les différentes circonscriptions électorales aux élections pour le Parlement flamand selon les modalités prévues par la loi et ce, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.

Les listes, dont les chiffres électoraux sont additionnés en vertu de l’alinéa 1er, ne peuvent participer à la répartition des sièges du Sénat visés à l’article 67, § 1er, 1o, que si elles ont obtenu au moins un siège au Parlement flamand.

Les sièges du Sénat visés à l’article 67, § 1er, 2o à 4o, sont répartis entre les listes en fonction de l’addition des chiffres électoraux des listes, obtenus dans les différentes circonscriptions électorales aux élections pour le Parlement de la Région wallonne et des chiffres électoraux des listes pour le groupe linguistique français, obtenus aux élections pour le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, selon les modalités prévues par la loi et ce, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.

Les listes, dont les chiffres électoraux sont additionnés en vertu de l’alinéa 3, ne peuvent participer à la répartition des sièges du Sénat visés à l’article 67, § 1er, 2o à 4o, que si elles ont obtenu au moins un siège respectivement au Parlement de la Communauté française, au Parlement wallon et au groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

La loi règle la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1o à 4o, à l’exception des modalités désignées par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, qui sont réglées par décret par les Parlements de com-