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munauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.

Le sénateur visé à l’article 67, § 1er, 5o, est désigné par le Parlement de la Communauté germanophone à la majorité absolue des suffrages exprimés.

§ 2. Les sièges du Sénat visés à l’article 67, § 1er, 6o et 7o, sont répartis entre les listes en fonction de l’addition des chiffres électoraux des listes, obtenus aux élections pour la Chambre des représentants, selon les modalités prévues par la loi, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine. Ce système est celui utilisé à l’article 63, § 2. Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, détermine les circonscriptions territoriales dont les voix sont prises en compte pour la répartition des sièges des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6o et 7o, du groupe linguistique néerlandais, respectivement du groupe linguistique français du Sénat.

Une liste ne peut être prise en considération que pour la répartition des sièges d’un seul groupe linguistique.

La loi règle la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6o et 7o.

Art. 69

Pour être désigné sénateur, il faut :

1o être Belge ;

2o jouir des droits civils et politiques ;

3o être âgé de dix-huit ans accomplis ;

4o être domicilié en Belgique.

Art. 70

Le mandat des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1o à 5o, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin, après le renouvellement intégral du Parlement qui les a désignés, le jour de l’ouverture de la première session de celui-ci.

Le mandat des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6o et 7o, débute le jour de leur prestation de serment au Sénat et prend fin le jour de l’ouverture de la première session de la Chambre des représentants qui suit son renouvellement intégral.