Page:Constitution de la Belgique de 1831, révisée en 2017.pdf/30

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

Art. 71

Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement.

Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours.

L’indemnité des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1o à 4o, est déterminée par le Parlement de communauté ou de région qui les désigne. L’indemnité est à charge de ce Parlement.

L’indemnité du sénateur visé à l’article 67, § 1er, 5o, correspond à l’indemnité des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 3o, et est à charge du Parlement de la Communauté germanophone.

L’indemnité des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6o et 7o, est à charge de la dotation du Sénat.

À l’intérieur des frontières de l’État, les sénateurs ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.

Art. 72

[abrogé]

Art. 73

Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des représentants, est nulle de plein droit.

CHAPITRE II
Du pouvoir législatif fédéral
Art. 74

Par dérogation à l’article 36, le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour les matières autres que celles visées aux articles 77 et 78.

Art. 75

Le droit d’initiative appartient à chacune des branches du pouvoir législatif fédéral. Le droit d’initiative du Sénat est cependant limité aux matières visées à l’article 77.