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Pour les matières visées à l’article 78, les projets de loi soumis aux Chambres à l’initiative du Roi, sont déposés à la Chambre des représentants et transmis ensuite au Sénat.

Art. 76

Un projet de loi ne peut être adopté par une Chambre qu’après avoir été voté article par article.

Les Chambres ont le droit d’amender et de diviser les articles et les amendements proposés.

Le règlement de la Chambre des représentants prévoit une procédure de seconde lecture.

Art. 77

La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d’égalité pour :

1o la déclaration de révision de la Constitution ainsi que la révision et la coordination de la Constitution ;

2o les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution ;

3o les lois à adopter à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa ;

4o les lois concernant les institutions de la Communauté germanophone et son financement ;

5o les lois concernant le financement des partis politiques et le contrôle des dépenses électorales ;

6o les lois concernant l’organisation du Sénat et le statut de sénateur.

Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, peut désigner d’autres matières pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d’égalité.

Art. 78

§ 1er. Sous réserve de l’article 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat dans les matières suivantes : 1o les lois prises en exécution des lois à adopter à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa ;