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Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo
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La mission d’information est de trente jours renouvelable une seule fois.

Le Président de la République nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions sur proposition du Premier ministre.

Article 79

Le Président de la République convoque et préside le Conseil des ministres. En cas d’empêchement, il délègue ce pouvoir au Premier ministre.

Le Président de la République promulgue les lois dans les conditions prévues par la présente Constitution.

Il statue par voie d’ordonnance.

Les ordonnances du Président de la République autres que celles prévues aux articles 78 alinéa premier, 80, 84 et 143 sont contresignées par le Premier ministre.

Article 80

Le Président de la République investit par ordonnance les Gouverneurs et les Vice-Gouverneurs de province élus, dans un délai de quinze jours conformément à l’article 198.

Article 81

Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, le Président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres :

1. les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ;

2. les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, le Conseil supérieur de la défense entendu ;

3. le chef d’état major général, les chefs d’état-major et les commandants des grandes unités des forces armées, le Conseil supérieur de la défense entendu ;

4. les hauts fonctionnaires de l’administration publique ;

5. les responsables des services et établissements publics ;

6. les mandataires de l’État dans les entreprises et organismes publics, excepté les commissaires aux comptes.

Les ordonnances du Président de la République intervenues en la matière sont contresignées par le Premier Ministre.