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Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo
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Article 82

Le Président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque, par ordonnance, les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.

Les ordonnances dont question à l’alinéa précédent sont contresignées par le Premier ministre.

Article 83

Le Président de la République est le commandant suprême des Forces armées.

Il préside le Conseil supérieur de la défense.

Article 84

Le Président de la République confère les grades dans les ordres nationaux et les décorations, conformément à la loi.

Article 85

Lorsque des circonstances graves menacent, d’une manière immédiate, l’indépendance ou l’intégrité du territoire national ou qu’elles provoquent l’interruption du fonctionnement régulier des institutions, le Président de la République proclame l’état d’urgence ou l’état de siège, après concertation avec le Premier ministre et les Présidents des deux Chambres, conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution.

Il en informe la nation par un message.

Les modalités d’application de l’état d’urgence et de l’état de siège sont déterminées par la loi.

Article 86

Le Président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de l’Assemblée nationale et du Sénat, conformément à l’article 143 de la présente Constitution.

Article 87

Le Président de la République exerce le droit de grâce.

Il peut remettre, commuer ou réduire les peines.