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Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo
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Paragraphe 6 : Du fonctionnement de l’Assemblée nationale et du Sénat

Article 111

L’Assemblée nationale et le Sénat sont dirigés, chacun, par un Bureau de sept membres comprenant :

1. un président ;

2. un premier vice–président ;

3. un deuxième vice–président ;

4. un rapporteur ;

5. un rapporteur adjoint ;

6. un questeur ;

7. un questeur adjoint.

Les Présidents des deux chambres doivent être des Congolais d’origine. Les membres du Bureau sont élus dans les conditions fixées par le Règlement intérieur de leur Chambre respective.

Article 112

Chaque Chambre du Parlement adopte son Règlement intérieur. Le Règlement intérieur détermine notamment :

1. la durée et les règles de fonctionnement du Bureau, les pouvoirs et prérogatives de son Président ainsi que des autres membres du Bureau ;

2. le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes ainsi que la création et le fonctionnement des commissions spéciales et temporaires ;

3. l’organisation des services administratifs dirigés par un Secrétaire général de l’administration publique de chaque Chambre ;

4. le régime disciplinaire des députés et des sénateurs ;

5. les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la présente Constitution.

Avant d’être mis en application, le Règlement intérieur est obligatoirement transmis par le Président du Bureau provisoire de la Chambre intéressée à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur sa conformité à la Constitution dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, le Règlement intérieur est réputé conforme.

Les dispositions déclarées non conformes ne peuvent être mises en application.