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Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo
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Article 113

Outre les Commissions permanentes et spéciales, les deux Chambres peuvent constituer une ou plusieurs Commissions mixtes paritaires pour concilier les points de vue lorsqu’elles sont en désaccord au sujet d’une question sur laquelle elles doivent adopter la même décision en termes identiques.

Si le désaccord persiste, l’Assemblée nationale statue définitivement.

Article 114

Chaque Chambre du Parlement se réunit de plein droit en session extraordinaire le quinzième jour suivant la proclamation des résultats des élections législatives par la Commission électorale nationale indépendante en vue de :

1. l’installation du Bureau provisoire dirigé par le doyen d’âge assisté des deux les moins âgés ;

2. la validation des pouvoirs ;

3. l’élection et l’installation du Bureau définitif ;

4. l’élaboration et l’adoption du Règlement intérieur.

La séance d’ouverture est présidée par le Secrétaire général de l’Administration de chacune des deux Chambres.

Pendant cette session, les deux Chambres se réunissent pour élaborer et adopter le Règlement intérieur du Congrès.

La session extraordinaire prend fin à l’épuisement de l’ordre du jour.

Article 115

L’Assemblée nationale et le Sénat tiennent de plein droit, chaque année, deux sessions ordinaires :

1. la première s’ouvre le 15 mars et se clôture le 15 juin ;

2. la deuxième s’ouvre le 15 septembre et se clôture le 15 décembre.

Si le 15 du mois de mars ou du mois de septembre est férié ou tombe un dimanche, l’ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.

La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder trois mois.

Article 116

Chaque Chambre du Parlement peut être convoquée en session extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande soit de son Bureau, soit de la moitié de ses membres, soit du Président de la République, soit du Gouvernement.