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Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo
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La clôture intervient dès que la Chambre a épuisé l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et, au plus tard, trente jours à compter de la date du début de la session.

Article 117

L’inscription, par priorité, à l’ordre du jour de chacune des Chambres d’un projet de loi, d’une proposition de loi ou d’une déclaration de politique générale est de droit si le Gouvernement, après délibération en Conseil des ministres, en fait la demande.

Article 118

L’Assemblée nationale et le Sénat ne siègent valablement qu’à la majorité absolue des membres qui les composent.

Les séances de l’Assemblée nationale et du Sénat sont publiques, sauf si le huis clos est prononcé.

Le compte rendu analytique des débats ainsi que les documents de l’Assemblée nationale et du Sénat sont publiés dans les annales parlementaires.

Article 119

Les deux Chambres se réunissent en Congrès pour les cas suivants :

1. la procédure de révision constitutionnelle, conformément aux articles 218 à 220 de la présente Constitution ;

2. l’autorisation de la proclamation de l’état d’urgence ou de l’état de siège et de la déclaration de guerre, conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution ;

3. l’audition du discours du Président de la République sur l’état de la Nation, conformément à l’article 77 de la présente Constitution ;

4. la désignation des trois membres de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l’article 158 de la présente Constitution.

Article 120

Lorsque les deux Chambres siègent en Congrès, le bureau est celui de l’Assemblée nationale et la présidence est, à tour de rôle, assurée par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat.

Le Congrès adopte son Règlement intérieur.