8. les Premiers Présidents des Cours administratives d’appel et les Procureurs près ces cours ;
9. les Gouverneurs, les Vice-gouverneurs de province et les ministres provinciaux ;
10. les Présidents des Assemblées provinciales.
Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, les lois, les actes réglementaires pour autant qu’ils soient conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
L’organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l’ordre judiciaire sont déterminés par une loi organique.
Paragraphe 3 : Des juridictions de l’ordre administratif
Article 154
Il est institué un ordre de juridictions administratives composé du Conseil d’État et des Cours et Tribunaux administratifs.
Article 155
Sans préjudice des autres compétences que lui reconnaît la Constitution ou la loi, le Conseil d’État connaît, en premier et dernier ressort, des recours pour violation de la loi, formés contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives centrales.
Il connaît en appel des recours contre les décisions des Cours administratives d’appel.
Il connaît, dans les cas où il n’existe pas d’autres juridictions compétentes, de demandes d’indemnités relatives à la réparation d’un dommage exceptionnel, matériel ou moral résultant d’une mesure prise ou ordonnée par les autorités de la République. Il se prononce en équité en tenant compte de toutes les circonstances d’intérêt public ou privé.
L’organisation, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif sont fixés par une loi organique.
Paragraphe 4 : Des juridictions militaires
Article 156
Les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des Forces armées et de la Police nationale.