En temps de guerre ou lorsque l’état de siège ou d’urgence est proclamé, le Président de la République, par une décision délibérée en Conseil des ministres, peut suspendre sur tout ou partie de la République et pour la durée et les infractions qu’il fixe, l’action répressive des Cours et Tribunaux de droit commun au profit de celle des juridictions militaires. Cependant, le droit d’appel ne peut être suspendu.
Une loi organique fixe les règles de compétence, d’organisation et de fonctionnement des juridictions militaires.
Paragraphe 5 : De la Cour constitutionnelle
Article 157
Il est institué une Cour constitutionnelle.
Article 158
La Cour constitutionnelle comprend neuf membres nommés par le Président de la République dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le Parlement réuni en Congrès et trois désignés par le Conseil supérieur de la magistrature.
Les deux tiers des membres de la Cour Constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l’enseignement universitaire.
Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de neuf ans non renouvelable.
La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les trois ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d’un membre par groupe.
Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois. Il est investi par ordonnance du Président de la République.
Article 159
Nul ne peut être nommé membre de la Cour constitutionnelle :
1. s’il n’est congolais
2. s’il ne justifie d’une expérience éprouvée de quinze ans dans les domaines juridique ou politique.
Article 160
La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi.
Les lois organiques, avant leur promulgation, et les Règlements intérieurs des Chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale