Page:Constitution de la République tunisienne, 2014.djvu/29

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Demeurent en vigueur, jusqu’à ce que le premier Gouvernement obtienne la confiance de l’Assemblée des représentants du peuple, les articles 17 à 20 de la l’Organisation provisoire des pouvoirs publics.

Jusqu’à l’élection de l’Assemblée des représentants du peuple, l’Assemblée nationale constituante continue à exercer ses fonctions législatives et de contrôle, ainsi que ses attributions électorales prévues par la loi constituante relative à l’organisation provisoire des pouvoirs publics ou les lois en vigueur.

2. Les dispositions ci-après entrent en vigueur ainsi qu’il suit :

— entrent en vigueur, à partir de la date de proclamation des résultats définitifs des premières élections législatives, les dispositions du chapitre III relatif au pouvoir législatif, à l’exception des articles 53, 54 et 55, ainsi que la deuxième section du chapitre IV relative au Gouvernement,

— à l’exception des articles 74 et 75, entrent en vigueur à compter du jour de la proclamation des résultats définitifs des premières élections présidentielles directes, les dispositions de la première section du Chapitre IV relative au Président de la République. Les articles 74 et 75 n’entrent en vigueur qu’en ce qui concerne le Président de la République qui sera élu au suffrage direct ;

— à l’exception des articles 108 à 111, les dispositions de la première section du Chapitre V relative à la justice judiciaire, administrative et financière entrent en vigueur à l’issue de la formation du Conseil supérieur de la magistrature,

— à l’exception de l’article 118, les dispositions de la deuxième section du Chapitre V relative à la Cour constitutionnelle entrent en vigueur dès l’achèvement de la nomination des membres de la première composition de la Cour constitutionnelle,

— les dispositions du chapitre VI relatif aux instances constitutionnelles entrent en vigueur après l’élection de l’Assemblée des représentants du peuple,

— les dispositions du Chapitre VII relatif au pouvoir local entrent en vigueur dès l’entrée en vigueur des lois qu’il prévoit.

3. Les élections présidentielles et législatives seront organisées dans un délai de quatre mois à compter de l’achèvement de la mise en place de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, sans que cela puisse, dans tous les cas, dépasser la fin de l’année 2014.

4. La présentation des candidats pour la première élection présidentielle directe se fait par un nombre de membres de l’Assemblée nationale constituante, correspondant au nombre déterminé pour les membres de l’Assemblée des représentants du peuple, ou par un nombre d’électeurs inscrits, et ce, conformément à la loi électorale.

5. La mise en place du Conseil supérieur de la magistrature intervient dans un délai maximum de six mois à compter de la date des élections législatives. Intervient à compter de la même date et dans un délai maximum d’un an, la mise en place de la Cour constitutionnelle.

6. Pour les deux premiers renouvellements partiels de la Cour constitutionnelle, de l’instance électorale, de l’Instance de la communication audiovisuelle et de l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, il sera procédé à un tirage au sort parmi les membres de la première composition, à l’exception du Président.