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Article 52

Le Président du Faso est le Chef suprême des Forces Armées Nationales ; à ce titre, il préside le Conseil Supérieur de la Défense.

Il nomme le Chef d'Etat major Général des Armées.

Version résultant de la loi constitutionnelle no 002/97/ADP du 27 janvier 1997

Article 53

Le Président du Faso est le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 54

Le Président du Faso dispose du droit de grâce. Il propose les lois d'amnistie.

Article 55

Le Président du Faso nomme aux emplois de la Haute Administration civile et militaire, ainsi que dans les sociétés et entreprises à caractère stratégique déterminées par la loi.

Il nomme les Ambassadeurs et Envoyés Extraordinaires auprès des puissances étrangères et des Organisations Internationales.

Les Ambassadeurs et Envoyés Extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Il nomme le Grand Chancelier des Ordres Burkinabè.

Article 56

La loi détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres, ainsi que les conditions dans lesquelles les pouvoirs de nomination du Président sont exercés.

Article 57

Les actes du Président du Faso autres que ceux prévus aux articles 46, 49, 50, 54 et 59 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les Ministres concernés.

Article 58

Le Président du Faso décrète, après délibération en Conseil des Ministres, l'état de siège et l'état d'urgence.