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l’établissement de la tour Eiffel, et que les acquéreurs sont sans aucun titre, soit pour s’opposer à cet établissement, soit pour réclamer des dommages-intérêts.

Ceci dit, M. Eiffel s’engage à supporter les dommages-intérêts qui, par impossible, pourraient résulter de la construction et de l’exploitation de la tour, sans qu’il puisse invoquer en aucun des cas prévus ci-dessus la garantie de la Ville ou de l’État.

Art. 3. M. Eiffel ne pourra occuper temporairement aucune partie du jardin de la Ville autre que l’emplacement de la tour, sans l’autorisation du préfet de la Seine. Il supportera les frais d’enlèvement, par les jardiniers de la Ville, des arbres, arbustes et plantes qui devront être déplacés. Il sera d’ailleurs responsable de toutes les dégradations qui seront commises dans le jardin pendant la construction de la tour, et il en devra le remboursement à la Ville.

M. Eiffel ne pourra apporter aucun changement aux prises d’eau, égouts et conduites d’eau situés dans le jardin de la Ville sans une autorisation préalable du préfet de la Seine. Les dépenses résultant des changements ou déplacements autorisés seront à la charge de M. Eiffel.

Art. 4. L’entreprise comprendra les fondations en sous-sol, les soubassements en maçonnerie, l’ossature métallique complète, la construction et l’aménagement intérieur des salles des étages, ainsi que tous les paratonnerres et leurs accessoires ; mais elle ne comprend pas l’aménagement du sol dans le périmètre de la tour, ni sa transformation en avenues, squares ou autres aménagements au gré de la Direction de l’Exposition, qui ne seront en aucun cas à la charge de M. Eiffel.

Art. 5. La tour sera construite conformément aux avant-projets qui ont été soumis à la Commission spéciale nommée par M. le Ministre du commerce et de l’industrie par arrêté en date du 12 mai 1886, modifiés dans le devis et les dessins annexés suivant les conclusions du rapport de cette Commission. Le projet sera d’ailleurs complété, au point de vue de l’électricité atmosphérique, conformément aux conclusions du rapport de la Commission d’électricité en date du 24 juin 1886, qui restera annexé aux présentes.

Art. 6. Dans ces conditions, M. Eiffel sera chargé des études définitives et de l’exécution complète de la tour sous sa responsabilité. Il présentera le projet d’exécution des fondations qui devra être soumis à l’examen de la Commission spéciale instituée par l’arrêté du 12 mai 1886. Le projet ainsi arrêté sera mis à exécution, sauf modifications qui seraient jugées nécessaires d’un commun accord en cours d’exécution. M. Eiffel restera, pour l’exécution des travaux, sous la direction des ingénieurs de l’Exposition et le contrôle de la Commission spéciale instituée le 12 mai 1886.

M. Eiffel devra faire approuver tous les projets de détail et notamment ceux