ou destinataire et les taxes françaises en francs ne pourront être perçues que dans la gare internationale de Canfranc ou dans toute autre gare française expéditrice ou destinataire.
Quand, selon les règlements, conventions et habitudes, l'administration des chemins de fer français donnera des facilités de circulation à quelques personnes ou collectivités dans le parcours des Forges-d'Abel à la frontière et vice versa l'administration des chemins de fer espagnols les donnera également dans le parcours de la frontière à la gare de Canfranc et vice versa.
Article 14. Si les administrations ferroviaires ne pouvaient se mettre d'accord sur l'estimation des dépenses et des recettes du tronçon de ligne de Canfranc à la frontière française, ou de la gare de Canfranc, ou sur leur répartition entre elles, elles demanderont au président de l'Union Internationale des chemins de fer de désigner un expert pour les départager, à moins que ce président ne soit de nationalité française ou espagnole, auquel cas il serait fait appel pour cette désignation au président de l'office central des transports internationaux à Berne.
Chapitre III. Dispositions relatives aux services douaniers.
Article 15. Les réglementations douanières française et espagnole sont concurremment en vigueur sur la section de voie comprise entre la frontière et la gare internationale de Canfranc et dans cette gare elle-même, étant entendu que l'administration française des douanes pourra exercer, tant sur cette section de voie ferrée que dans la gare, le contrôle et la surveillance nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts.
Article 16. La réglementation française est appliquée:
- À l'importation en France: pour les marchandises, à partir du moment où celles-ci ont été déclarées à la douane française ou bien à partir du moment où on cherche à les soustraire à son action; pour les voyageurs, à partir du moment où commence la visite douanière française, ou à partir du moment où un voyageur cherche à se soustraire a cette visite;
- À l'exportation de France: pour les marchandises, jusqu'au moment où la sortie a été constatée; et pour les voyageurs, jusqu'au moment où est terminée la visite douanière.
Pour les voyageurs la visite de sortie se fera, autant que possible, dans la salle de visite de la nation importatrice, conformément à un règlement qui sera établi de concert par les chefs des deux services de douane de la gare de Canfranc.
Les deux services opéreront successivement, la douane du pays de sortie intervenant la première.
Ne sont passibles d'aucun droit espagnol d'importation ou d'exportation ni assujetties à aucune prohibition espagnole d'entrée ou de sortie les marchandises venues de France et qui y sont renvoyées avant que la réglementation douanière française ait cessé de leur être applicable.
Lorsque l'application des lois douanières des deux Parties nécessite la retenue ou la saisie d'une marchandise, la priorité appartient à l'autorité du pays exportateur, qui devra toutefois mettre le pays importateur en mesure d'exercer ses droits.
Article 17. Les prescriptions relatives aux interdictions et restrictions d'exportation, d'importation ou de transit, aux perceptions de tous impôts et taxes