Page:Convention internationale pour le fonctionnement de la gare internationale de Canfranc et de la voie de jonction de cette gare avec la station française des Forges-d’Abel, 1932.djvu/6

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indirectes ainsi qu'à la statistique du mouvement des marchandises dont l'application, en vertu de la législation française, est ou serait confiée aux autorités douanières, sont assimilées, quant à leur application dans la gare internationale de Canfranc, aux règlements douaniers proprement dits.

Exercices du droit de surveillance des administrations douanières sur les magasins, lieux de dépôt et de stationnement.

Article 18. Chacune des administrations douanières exerce la surveillance sur les magasins, lieux de dépôt ou de stationnement des marchandises placées sous sa réglementation, réglementation dont elle a seule qualité pour les détails d'application.

Lorsque les marchandises sont surveillées simultanément par l'une et par l'autre des deux administrations, celle du pays exportateur est seule considérée comme dépositaire responsable au point de vue fiscal.

Les fonctionnaires supérieurs de douane de chaque nation à la gare de Canfranc, ou leurs délégués, choisis parmi les employés du grade le plus élevé, auront le droit d'accès dans les magasins ou dépôts de l'autre nation en présence d'un fonctionnaire de cette dernière, autant que possible de grade égal.

La surveillance exercée par les administrations douanières ne diminue en aucune façon la responsabilité des administrations ferroviaires envers les propriétaires ou destinataires pour la garde des marchandises.

Marchandises et bagages placés sous plomb de douane.

Article 19. Les opérations sous plomb de douane se feront avec toute la célérité et les facilités d'usage international et, en se conformant autant que les différences de situation le permettront, aux dispositions actuellement en vigueur pour les gares de Cerbère–Port-Bou–Hendaye–Irun.

Accords à intervenir dans l'application des attributions des deux administrations douanières.

Article 20. Les deux administrations douanières étendront les attributions des bureaux de la gare internationale de Canfranc à toutes les opérations relatives au dédouanement d'entrée ou de sortie que comportent les nécessités de la circulation.

Elles veilleront, notamment, à ce que les attributions concordent dans la mesure du possible et à ce que les opérations du dédouanement par les deux bureaux de douane s'effectuent l'une après l'autre sans perte de temps.

Les administrations douanières s'efforceront d'accélérer, dans toute la mesure disponible, la visite des marchandises, de manière à réduire au minimum la durée d'immobilisation du matériel roulant et d'occupation des installations.

Sauf soupçon d'abus, les marchandises en transit international seront immédiatement libérées.

Aide réciproque des deux administrations douanières pour la répression des fraudes.

Article 21. Chaque administration douanière est chargée d'appliquer la réglementation douanière de l'Etat auquel elle appartient ; toutefois, les deux autorités agiront de concert, dans la mesure du possible, pour empêcher les fraudes dans le trafic passible des droits et pour amener la découverte des infractions aux lois et règlements.

A cet effet, les agents supérieurs ou receveurs des bureaux des douanes de la gare de Canfranc se fourniront mutuellement les renseignements demandés.

Répression des infractions.

Article 22. Dans l'enceinte de la gare de Canfranc et de la section de voie comprise entre la frontière française et ladite gare, les administrations douanières des deux nations ont le droit de faire une enquête sur toute infraction portant