Aller au contenu

Page:Convention internationale pour le fonctionnement de la gare internationale de Canfranc et de la voie de jonction de cette gare avec la station française des Forges-d’Abel, 1932.djvu/7

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

violation des règlements, douaniers ou autres, qu'elles sont chargées d'appliquer dans les conditions fixées par la présente Convention.

Elles peuvent constater lesdites infractions d'après les prescriptions de leurs lois respectives et les déférer à leurs tribunaux.

L'administration française peut retenir comme gage ou éventuellement confisquer tout objet se rapportant à ces infractions. Elle a également la faculté, soit de transporter en France les objets retenus comme gage ou confisqués et saisis sur le territoire espagnol, soit de les faire vendre sur place dans les conditions prévues par la réglementation française, sauf le cas où ils seraient déjà confisqués par le service douanier espagnol.

En vue de la répression des infractions aux lois et règlements français appliqués par l'administration des douanes et à la demande de l'autorité française l'autorité espagnole qualifiée procédera:

  1. À tout interrogatoire, audition de témoins et d'experts et à tout constat, recherche, perquisition ou information officielle;
  2. À la notification de toute citation, décision, pièces ou actes de procédure.

Les dépenses auxquelles donneront lieu ces opérations seront à la charge de l'État requérant.

Importation et réexportation des objets venant de France pour les besoins des services français.

Article 23. Sous réserve de la vérification d'usage, aucun obstacle ne sera mis à l'importation en Espagne ou à la réexportation hors de ce pays des objets, matières ou matériaux venant ou venus de France pour les besoins des services ferroviaire et administratif français dans la gare de Canfranc, et dans la partie de la ligne d'Oloron à Zuera comprise entre la frontière et la gare de Canfranc.

Cette importation ou cette réexportation éventuelle sera faite en franchise de tous droits de douane et de toutes autres impositions.

Marchandises importées ou exportées temporairement.

Article 24. Les bureaux de douane des deux États procéderont, de concert, à la vérification et aux mesures à prendre en vue du contrôle de l'identité des marchandises importées ou exportées temporairement d'un pays dans l'autre.

Mesures à prendre par les administrations ferroviaires pour l'application des règlements douaniers.

Article 25. a) Pour tous les trains arrivant à la gare internationale de Canfranc avec des marchandises à destination de l'autre État, les administrations ferroviaires remettront les documents d'entrée habituellement présentés dès l'arrivée des trains aux gares d'Hendaye, Cerbère, Irun, Port-Bou, dans le délai de trois heures, à compter du moment où la douane de sortie avisera la douane d'entrée qu'elle a terminé ses opérations;

b) Les administrations ferroviaires seront tenues de prendre toutes les précautions nécessaires pour que les marchandises, les voyageurs et les bagages soumis aux formalités de douane ne puissent entrer dans la gare internationale ni en sortir que par les passages qui seront désignés à cet effet dans l'intérêt douanier des deux États;

c) Si des marchandises ou bagages soumis aux formalités de l'une ou de l'autre douane à la gare internationale de Canfranc étaient livrés sans que ces formalités aient été remplies, la responsabilité des administrations ferroviaires serait engagée dans la limite fixée par la législation de chacun des deux États.

Les administrations ferroviaires seront tenues de veiller, sous leur responsabilité, à ce que les marchandises déposées dans les locaux spéciaux pour une destination déterminée ne soient pas retirées de ces locaux pour recevoir une autre destination, sans le consentement exprès des bureaux de douane intéressés;

d) Les administrations ferroviaires devront tenir compte des nécessités du service des douanes pour l'établissement de leurs horaires; elles préviendront, en temps utile, les bureaux de douane des deux États de tout changement ordinaire