Page:Convention internationale pour le fonctionnement de la gare internationale de Canfranc et de la voie de jonction de cette gare avec la station française des Forges-d’Abel, 1932.djvu/9

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

2°. A l'arrivée des trains venant de la gare des Forges-d'Abel, les agents de la police espagnole prendront les dispositions nécessaires pour que les voyageurs ne puissent sortir de la gare de Canfranc sans l'autorisation de la police française qui aura le droit de procéder vis-à-vis de ces voyageurs à toutes les formalités prescrites par les lois et règlements français pour la sortie de France.

Ils auront le droit de refouler sur le territoire français tout voyageur venant de France qui serait recherché pour une cause quelconque ou se trouverait en infraction soit avec les lois et règlements de douane français, soit avec les instructions relatives à la circulation et aux passeports. À la requête de l'agent supérieur de la police française, la police espagnole devra prendre toutes les mesures nécessaires pour que la personne à renvoyer en France ne puisse sortir de la gare de Canfranc jusqu'au moment où le refoulement peut avoir lieu. Si une surveillance est nécessaire dans le train pendant le refoulement, elle sera assurée par la police espagnole sur le territoire espagnol et par la police française sur le territoire français.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes de nationalité espagnole. Par personnes de nationalité espagnole dans le sens du présent article, on entend celles possédant la nationalité espagnole conformément aux dispositions de la loi espagnole, qui est la Constitution en vigueur de la monarchie du 30 juin 1876, sans avoir à tenir compte d'aucune autre loi.

Les agents de la police française pourront procéder vis-à-vis de ces personnes aux formalités prescrites par les lois et règlements français pour la sortie des voyageurs, mais ne pourront user du droit de refoulement. Ces agents pourront, toutefois, signaler à la police espagnole les motifs pour lesquels le refoulement aurait été ordonné s'il s'était agi de personnes d'autre nationalité;

3°. La police française aura le droit de procéder à toutes les formalités prescrites par les lois et règlements français pour l'entrée des voyageurs en France et d'interdire l'entrée du territoire français à toutes personnes, sans distinction de nationalité, qui ne peuvent présenter les passeports ou pièces exigées par la réglementation française (tels que contrat de travail muni du visa des autorités compétentes) ou qui ne pourront justifier de leur identité malgré la présentation de ces pièces et celles auxquelles l'accès du territoire français est interdit par décision administrative ou judiciaire. À la requête de l'agent supérieur de la police française, la police espagnole devra prendre toute mesure utile pour empêcher que les personnes auxquelles l'entrée du territoire français est interdite puissent monter dans les trains se dirigeant vers la gare des Forges-d'Abel;

4°. Les fonctionnaires français de la sûreté générale et des douanes auront le droit, en gare de Canfranc, d'inviter les voyageurs se rendant en France à leur présenter les tracts, périodiques ou livres dont ils seraient porteurs, de rechercher s'il ne s'y trouve pas des écrits dont l'entrée en France est interdite. Dans le cas où un voyageur ne se rendrait pas à cette invitation ou se refusait à se dessaisir des tracs, périodiques ou livres frappés d'interdiction, les fonctionnaires français pourront attirer son attention sur les conséquences que l'introduction de ces écrits risquerait d'entraîner pour lui en France.

Droits et obligations réciproques des services de la sûreté générale.

Article 28. Le fonctionnaire chargé de la direction de la police française pourra déléguer des agents à Canfranc toutes les fois qu'il le jugera opportun ou même d'une manière permanente, ou s'y transporter lui-même, pour l'accomplissement des diverses missions que son Gouvernement, avec connaissance du Gouvernement espagnol, pourrait le charger.

Les fonctionnaires français et espagnols, chargés des services de surveillance dans la gare de Canfranc et sur la section internationale du chemin de fer, se communiqueront tous renseignements de nature à faciliter l'accomplissement de leurs missions, tant en ce qui concerne la répression des crimes et délits de droit commun que le maintien de la paix et de la tranquillité des deux État que pour l'arrestation des malfaiteurs dont l'extradition pourrait être demandée par l'un ou par l'autre pays.

Individus