Page:Courant - Répertoire historique de l'administration coréenne.djvu/148

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

敎授 교수, Kyosu [Kyo syou], 6b ; Professeur (une charge) ;

兼敎授 겸교수, Kyŏmgyosu [Kyem kyo syou], 6b ; Professeur-adjoint, (une charge) ;

別提 별제, Pyŏlche [Pyel tyei], 6b ; Archiviste (deux charges) ;

明律 명률, Myŏngnyul [Myeng ryoul], 7b ; Légiste (une charge) ;

審律 심률, Simnyul [Sim ryoul], 8b ; Légiste (une charge) ;

訓導 훈도, Hundo [Houn to], 9a ; Professeur en second (une charge) ;

檢律 검률, Kŏmnyul [Kem ryoul], Légiste : il existe des Légistes de ce grade au Ministère de la Justice, à la Bibliothèque Royale (n° 628), au Ministère de l’Armée (n° 705), au Conseil des Censeurs (n° 316), à la Haute Cour de Justice (n° 323), à la Préfecture de Seoul (n° 814), dans chaque province (n° 878), dans chaque forteresse capitale (n° 834— 837) et dans le district de Cheju [Tjyei tjyou], 濟州 제주 ( Quelpaërt) ;

前銜官 전함관, Chŏnhamgwan [Tjyen ham koan], Fonctionnaire hors de fonctions (pas de nombre fixé) ;

生徒 생도, Saengdo [Săing to], Elève (quatre-vingt charges).

757

Dans le royaume de Silla [Sin ra], existaient des Docteurs en droit, Yullyŏngjŏn paksa [Ryoul ryeng tyen pak să], 律令典博士 율령전박사, institués en 759. Cf. aussi n° 542.

758

Les procès civils sont jugés en province par le Magistrat de district (n° 896), ou par le Secrétaire Général (n° 896), dans les localités où il s’en trouve un ; à Seoul, les plaignants peuvent à volonté s’adresser au Ministère de la Justice, à la Préfecture (n° 814) ou à la Mairie compétente (n° 819) ; ils peuvent même retirer une demande déjà formée et la présenter à un autre tribunal.

759

Les infractions de gravité inférieure ou moyenne sont de la compétence des Mairies (n° 819), de la Préfecture (n° 814) ou de la Maréchaussée (n° 821), sans qu’il y ait de règles fixes pour limiter les attributions ; les sentences prononcées par la Maréchaussée sont plus sévères et plus exactement exécutées que celles des deux autres administrations. Mais aucune de ces trois juridictions ne peut prononcer le banissement, qui est infligé par le Ministère de la Justice ; par une anomalie curieuse, la Maréchaussée peut prononcer la peine