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DE LA MARQUISE DE CRÉQUY.

chant d’un enfant mort avant terme, et voilà tout ce qu’il en fut ; tant les pratiques et les procédés jansénistes étaient respectables aux yeux des parlementaires.

Dix-huit mois après ceci, le Parlement de Paris rendit un arrêt qui supprimait l’ordre des jésuites. Les considérans de la sentence établissaient que c’était pour la quinzième fois qu’on les chassait du royaume, et ceci prouvait du moins qu’on les y avait rappelés quatorze fois. Au mois d’octobre suivant, le Parlement rendit un autre arrêt qui défendait à tout ci-devant et soi-disant jésuite de monter en chaire et même de confesser dans le ressort de sa juridiction. Cet étrange et ridicule empiètement sur les droits épiscopaux donna matière à réclamation de la part de tous les Évêques de France. Il en résulta des mandemens en faveur des jésuites, il en résulta l’exil de M. l’Archevêque de Paris (le Parlement n’avait pas eu l’audace de le poursuivre), et la condamnation de l’Archevêque d’Auch, qui fut décrété de prise de corps et mis à l’amende de dix mille écus. On voit quelle sorte de scandales arrivèrent en conséquence de la doctrine janséniste, et par suite de l’implantation du jansénisme au cœur du Parlement. À la vérité, la même cour de justice a défendu, par un autre arrêt du 8 juin 1763, de se faire inoculer, sous peine de prison, d’amende et de bannissement en cas de récidive. N’est-ce pas le fait d’un corps de magistrats infiniment judicieux que d’avoir été prévoir la récidive en cas d’inoculation et de petite-vérole ?

Pour en finir avec sainte Bergerat, j’ajouterai que