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mœurs, conduite & capacité, ausquels il donnera des lettres gratuitement, qui ne seront que pour une ou trois années, & ne pourront être continués que pour trois autres années seulement, sous quelque prerexte que ce soit, laquelle continuation ne se fera qu’apres avoir été résoluë en plein Bureau.

Lors que les Maitres voudront quiter l’emploi, ils prendront congé du Bureau, lequel autant qu’il le pourra, prendra Soin de leur établissement, à proportion de celui qu’ils auront eu pendant qu’ils auront été dans cet emploi.

Les Maitres sortans d’une Ecole revetiront l’Inventaire des meubles de leur Ecole, & en chargeront leur successeur, qu’ils feront signer audit Inventaire, desquels ils seront responsables.


§. III.
Quel.
Devoirs
particuliers
des
Maitres
env. les
Enfans
.
Les Maitres commenceront & finiront l’Ecole par la Priere, & feront pendant la classe les autres exercices de pieté designez tant dans la feuille dressée pour cét usage, que dans l’ordre de l’emploi du tems pour l’Ecole raporté au Chap. IV.

Si aprés que tous les Enfans ont dit leurs leçons il y avoit du tems de reste, on pourta l’emploier à faire faire des boutons, danteleş, bas, ou autre Travail manuel qu’il est bon de leur faire aprendre, ou bien on pourra emploier ce tems, à les faire disputer du Catechisme, Ortographe, & Chifre, leur faire chanter quelque Cantique spirituel, ou leur aprendre la Civilité, comme à saluer honnêtement, à bien faire un message, bien écrire une lettre, faire un paquet, servir la sainte Messe : Le Maitre pourra désigner quelques jours de la semaine pour faire successivement quelques-uns des susdis exercices, comme il sera dit au Chap. IV.

Les Maîtres ne prendront des Pensionnaires, ne feront des leçons ou repetitions en Ville, ne recevront aucun Ecolier d’une autre Classe sans la permission du Directeur, bien que le Maitre de l’Ecole dont il sortiroit y consentit ; ils ne pourront aussi congedier aucun de ceux qui auront été reçûs & enregîtrez pour quelque faute que se puisse être, sans la participation du Directeur ou du Receur préposé à leur Ecole.

Ils veilleront soigneusement à ce qu’aucun de leurs Ecoliers n’aient les Ecrouëlles, la Rache, ou autres maux qui se communiquent, & pour ce sujet ils les feront visiter avant qu’ils soient reçûs, s’il en est besoin, par celui qui sera désigné pour cela.

Ils ne recevront aucun présent, ni retribution des Ecoliers ou de leurs parens sans la participation du Directeur, ou du Recteur préposé.

§. IV.
Absence
des
Ecoliers
.

Quand un Enfant aura absenté sans cause pendant huit ou quinze jours, le Maitre en avertira le Directeur, ou le Recteur préposé à son Ecole, & ne le recevra sans un nouveau billet, & lorsque quelque Ecoliers, sera obligé de s’absenter, il fera en sorte que quelqu’un de ses parens lui en vienne demander la permission, ou que l’Ecolier en la Classe precedente, lui en expose en particulier les raisons, pour en être usé ainsi qu’il jugera à propos ; Que si le Maitre a sujet de douter de ce que lui dira l’Ecolier, il envoira les Visiteurs chez ses parens pour s’informer de la verité.