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NOTES


DE LA HARANGUE DE DÉMOSTHÈNE


CONTRE LA LOI DE LEPTINE.


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[i] Ce discours est intitulé πρόζ Λεπτίνον, ad Leptinem, et non κατά Λεπτίνον, contra Leptinem, parce qu’on ne pouvait attaquer l’auteur d’une loi que dans l’année où il avait porté sa loi. Après l’année révolue, on pouvait encore attaquer la loi, mais non son auteur. Leptine était dans ce dernier cas, et par conséquent le discours est, à son sujet, adressé à sa personne, contre sa loi, mais non contre lui.

[2] On se rappelle que tout décret devait être porté d*abord devant le sénat qui l’adoptait, et ensuite devant le peuple qui le confirmait.

[3] Après l’expulsion des trente tyrans, les citoyens qui étaient sortis de la ville firent, avec ceux qui y étaient demeurés, un traité, suivant lequel on devait oublier entièrement le passé, vivre tous ensemble d’un parfait accord, et ne pas s’inquiéter mutuellement.

[4] Pour entendre tout cet endroit, il faut savoir, ou supposer plusieurs choses que l’orateur ne dit pas du tout, ou qu’il ne dit pas expressément, parce qu’il parlait à des hommes instruits. Les étrangers établis à Athènes, ou ceux qui n’étaient pas à Athènes, mais qui avaient été gratifiés du titre de citoyen, étaient obligés de remplir les charges de chorége, de gymnasiarque, et d’hestiateur, à moins qu’ils n’eussent obtenu les exemptions. Pendant sa vie, il fallait passer une fois par les charges dont nous venons de parler ; mais on n’était obligé d’y passer qu’une fois. Quoique les citoyens les plus riches, chargés d’armer des vaisseaux, fussent par-là même exempts de ces mêmes charges, cependant ils s’offraient d’eux-mêmes pour les remplir, et parmi eux tous il ne s’en trouvait guère que cinq ou six qui s’en exemptassent.

[5] Personne ; sans doute, parmi ceux qui sont assez riches pour fournir à l’armement des vaisseaux.

[6] Suivant le calcul que Démosthène a fait plus haut, en abolissant les exemptions, on ne gagnerait que quinze têtes, ou tout au plu> trente, pour les charges de chorége, de gymnasiarque et d’hestiateur ; c’est donc cinq ou dix pour celle de chorége ; et, comme il y avait dix tribus, c’est un chorége pour deux tribus ou pour chaque tribu.