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Page:Dareste - Les constitutions modernes, tome 1, 1883.djvu/88

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belgique.

63. — La personne du roi est inviolable ; ses ministres sont responsables.

64. — Aucun acte du roi ne peut avoir d’effet, s’il n’est contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s’en rend responsable.

65. — Le roi nomme et révoque ses ministres.

66. — Il confère les grades dans l’armée. — Il nomme aux emplois d’administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois. — Il ne nomme à d’autres emplois qu’en vertu de la disposition expresse d’une loi.

67. — Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.

68. — Le roi commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d’alliance et de commerce. Il en donne connaissance aux chambres aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’Etat le permettent, en y joignant les communications convenables. — Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l’Etat ou lier individuellement des Belges, n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment des chambres. — Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi. Dans aucun cas, les articles secrets d’un traité ne peuvent être destructifs des articles patents.

69. — Le roi sanctionne et promulgue les lois.

70. — Les chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi de novembre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le roi. — Les chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours. — Le roi prononce la clôture de la session. — Le roi a le droit de convoquer extraordinairement les chambres.

71. — Le roi a le droit de dissoudre les chambres, soit simultanément, soit séparément. L’acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours, et des chambres dans les deux mois.

72. — Le roi peut ajourner les chambres. Toutefois l’a-