Page:De la Mennais - De la religion, 1826.djvu/56

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pour base à la société. Deux projets de loi, l’un sur le sacrilége, l’autre sur les communautés religieuses de femmes, ont été présentés aux chambres en 1825.

Les tribunaux n’avoient pu jusqu’alors punir les vols commis dans les églises, parceque, d’après nos codes, la maison de Dieu étoit considérée comme inhabitée. en 1824, le gouvernement, effrayé du grand nombre de vols sacriléges qui se commettoient, proposa de l’assimiler aux lieux qui servent d’asile à nos animaux domestiques, ou, suivant la juste expression de M. l’évêque de Troyes, de l’élever à la dignité d’une étable ! On avoit soigneusement exclus de ce projet de loi le mot de sacrilége, et si l’on s’est cru obligé de le laisser paroître dans la loi de 1825, en revanche on y chercheroit inutilement le nom de Dieu, parcequ’en effet le sacrilége, selon les auteurs du projet, n’est pas un crime contre Dieu, mais contre les opinions, les sentiments et les croyances des peuples.

La discussion dans la chambre des pairs ayant porté principalement sur la nature et le degré des peines qu’on infligeroit aux malheureux qui se rendent coupables de sacrilége, nous sommes bien aises de dire ici que la religion étoit tout-à-fait étrangère à cette question. Elle a miséricorde pour tous ceux qui se repentent, et même pour ceux à qui la société ne peut ni ne doit pardonner. Que celui