Page:De la Mennais - De la religion, 1826.djvu/60

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degré, iniques, odieuses, impies, si la loi ne suppose pas la vérité des dogmes d’où dépend la réalité du sacrilège dans chaque cas particulier ; qu’ainsi, par exemple, s’il n’est pas légalement vrai que Jésus-Christ, Dieu et homme, soit présent sous les espèces consacrées, le supplice infligé aux profanateurs des saintes hosties n’est qu’une épouvantable atrocité, un forfait légal, digne de l’exécration de tout homme à qui il reste une ombre de conscience.

Mais comme cette foi publique et sociale exclut évidemment une égale protection de tous les cultes, et que M. Royer-Collard semble confondre dans sa pensée cette protection égale avec la tolérance civile, l’état, selon lui, ne doit adopter aucuns dogmes, ni professer aucune foi. Pour user de ses propres expressions, « l’alliance que l’état forme avec la religion, de quelque manière qu’elle soit conçue, ne sauroit comprendre de la religion que ce qu’elle a d’extérieur et de visible. La vérité n’y entre pas, elle est temporelle, rien de plus. »

Afin d’établir cette maxime, qu’on pourroit traduire ainsi : L’état doit être athée, rien de plus, l’orateur ajoute : « Est-ce qu’on croit, par hasard, que les états ont une religion, comme les personnes ; qu’ils ont une âme et une autre vie où ils seront jugé selon leur foi et leurs œuvres ? »