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dans l’humanité

de l’enfant, quand il en possède, jusqu’à sa majorité. Cette disposition du Code est désignée sous la dénomination de jouissance légale. Il en est de même si l’enfant exerce une profession ; le salaire revient aux parents. L’enfant gagne-t il plus qu’il ne coûte, les parents en sont les bénéficiaires.

On me fera observer que ce cas est rare et que la plupart des enfants ne produisent rien, soit par paresse, soit par débauche, soit par incapacité. Je répondrai à cela que l’exploitation des parents est plus fréquente qu’on ne le suppose.

L’enfant, je le sais, peut mourir avant d’avoir rien produit. En ce cas, il reste insolvable et les parents en sont pour leurs avances. C’est le risque que court tout créancier.

La loi, me dira-ton, a préparé des compensations à l’enfant en enlevant aux parents le droit de tester. Je ferai une simple observation. Comme il y a beaucoup plus de gens qui ne possèdent pas que de gens qui possèdent, cette disposition du Code n’intéresse que le petit nombre. Il arrive alors que cette compensation ne vient pas à ceux qui ont subi le dommage. J’entends par dommage le manque de soins et d’enseignement.

Du reste, cette loi de l’héritage n’est qu’une atteinte portée à la liberté humaine qu’on ne sait guère respecter d’une part ni de l’autre.

L’enfant ne doit être créancier que de la dette d’éducation. La famille doit développer ses facultés suivant les moyens dont elle dispose ; elle n’est tenue à rien de plus.

Cette assurance de succession a, en général, d’assez tristes effets. Elle donne naissance à cette filière d’inutiles, dits fils de famille, qui, en perspective d’un patrimoine, se croient dispensés de tout effort person-