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était un peu trop rigide parce qu’elle ne permettait même pas à un Ministre de passer d’un département dans un autre sans se faire réélire. On s’accorda à penser qu’il vaudrait mieux, afin d’utiliser mieux les aptitudes diverses des membres d’une même administration, permettre à un Ministre de changer de département dans le cas d’une vacance, ou même à deux Ministres d’échanger leurs départements dans le cas où ils seraient mieux qualifiés l’un et l’autre à remplir la charge qu’ils recevraient en échange de celle qu’ils occupaient d’abord.

On introduisit en conséquence dans la loi qui pourvoit à l’indépendance de la Législature une clause ainsi conçue :

« Pourvu toujours que chaque fois qu’une personne remplissant la charge de Procureur-général, Inspecteur-général, Secrétaire de la Province, Commissaire des Terres de la Couronne, Procureur Général, Solliciteur-Général, Commissaire des Travaux Publics, Orateur du Conseil-Législatif, Président des Comités du Conseil Exécutif, Ministre de l’Agriculture ou Maître Général des Postes, et étant en même temps membre de l’Assemblée législative ou membre élu du Conseil Législatif, résignera sa charge, et dans un mois après sa résignation acceptera une autre des dites charges, elle ne rendra pas par là son siège vacant dans la dite Assemblée Législative ou dans le dit Conseil. »

Quelle était l’intention du Législateur en introduisant cette clause dans la loi ?

La voici :

l°. Une vacance peut avoir lieu, dans un ministère, par résignation, mort ou autrement. Dans ce cas, l’administration, au lieu de remplir la charge vacante par un membre nouveau, peut préférer la donner, en vue de plus d’aptitude, par exemple, à l’un de ses anciens membres. Cela ayant lieu, cet ancien membre peut résigner la charge qu’il occupait d’abord, et accepter la charge vacante sans se faire réélire.

2.o Il peut arriver qu’une administration, en vue du bien public — car la loi ne peut jamais avoir pour but de