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toire… et un Rigoureux examen, puisque la sentence le porte.

Voyons maintenant ce que c’est que le Rigoureux examen.

Nous le trouvons clairement défini dans l’Arsenal Sacré, qui est le code de procédure du Saint Office, au titre — De la manière d’interroger les coupables dans la torture.

« Le prévenu ayant nié les délits qui lui sont attribués, et ces délits n’étant pas pleinement prouvés, si, dans le terme assigné pour ses défenses, il n’a déduit aucune chose à sa décharge, il est nécessaire, pour tirer de lui la vérité, d’en venir contre lui au Rigoureux examen, (ce sont les paroles mêmes du jugement de Galilée,) la torture ayant été précisément inventée pour suppléer au défaut de témoignages — et cela ne répugne nullement à la mansuétude ou à la bénignité ecclésiastique ; au contraire, quand les indices sont légitimes, suffisants, clairs et concluants dans leur genre, l’Inquisiteur peut et doit le faire sans aucun blâme, afin que les coupables, en confessant leur délit, se convertissent à Dieu, et par le moyen du châtiment, sauvent leur âme… » (Arsenal Sacré, ou pratique de l’office de la Sainte Inquisition, édition de Rome, 1730, page 263.)

Qu’on fasse attention à cette phrase : Il est nécessaire d’en venir au Rigoureux examen, la torture ayant été précisément inventé pour, etc., etc… N’est-il pas évident que Rigoureux examen et torture découlent nécessairement l’un de l’autre, sont inséparables ; que le Rigoureux examen veut précisément dire : examen au moyen de la torture ?

Eh bien ! comme je tiens, dans cette circonstance-ci, à être inattaquable, je vais, au risque de devenir ennuyeux, citer d’autres passages de l’Arsenal Sacré, pour démontrer péremptoirement que le Rigoureux examen n’admettait pas l’absence de la torture.

On lit à la page 282 au chapitre : Manière de continuer ou reporter les tourments : « Il convient quelquefois, à cause de l’atrocité du délit… ou d’autres importantes considérations, de répéter ou continuer la torture : dans ce cas, les juges devront, à la fin du premier examen rigoureux, faire ajouter, par le Notaire, cette clause, Animo tamen… qui marque dans les juges la volonté de continuer la dite torture… »