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sur le mariage et le divorce

crètent d’erreur ceux qui repoussent ces colossales sottises ?

XXVIII


5o  L’entrée dans les ordres après la célébration du mariage mais avant sa consommation.

Ici l’Église s’est mise plusieurs fois en contradiction avec elle-même dans l’application de sa législation et dans sa législation elle-même ! Les ordres sacrés, ou les vœux monastiques solennels, n’ont été déclarés empêchements dirimants qu’au concile de Vienne en 1311, mais on les considérait comme tels depuis plus de deux siècles. C’est au commencement du XIIe siècle qu’on introduit cet empêchement dans la pratique ordinaire. Néanmoins Gratien, au même temps, combat fortement cette pratique dans son Decretum. Alexandre III, à la fin du même siècle, décide néanmoins que l’ecclésiastique encore dans les ordres mineurs peut conserver sa femme, mais qu’une fois dans les ordres majeurs il doit la renvoyer. « Le mariage contracté par un prêtre n’est pas un mariage. »

Cette décision, erronée en droit naturel puisqu’elle faisait passer le dogme avant la justice due à la femme que l’on abandonnait, a réglé la jurisprudence ecclésiastique pour l’avenir.[1]

  1. Cinquante ans après la publication des décrets de Grégoire VII et 56 ans avant la décision d’Alexandre III, le premier