1831
BŒUF
1832
Elle défendait même de désirer injustement le bœuf d’autrui. Deut., v, 21. Le voleur d’un bœuf en rendait deux, s’ilavait gardé l’animal, et cinq, s’il l’avait tué ou vendu. Exod., xxii, 1, 4. Si un bœuf prêté au prochain était volé, le propriétaire devait recevoir une compen cas, il rendait un bœuf vivant et gardait le mort. Exod., xxi, 33-36. La loi prévoyait encore les accidents que les bœufs pouvaient causer aux hommes. Le bœuf qui avait tué un homme devait toujours être lapidé. Son propriétaire était puni de mort si, connaissant l’humeur farouche
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557. — Pasteurs rendant compte aux scribes de l’état de leurs troupeaux.
Dans le registre supérieur, les bergers rendent hommage a leur maître ; l’un d’eux est prosterné à ses pieds.
Dans le registre intérieur, a gauche, un serlbe tient les tablettes sur lesquelles il va inscrire les comptes que viennent lui rendre
les bergers. — D’après une photographie d’un bas-relief du musée de Berlin.
sation. Exod., xxii, 10-12. On devait ramener, même à son ennemi, le bœuf égaré, Exod., xxiii, 4, et relever celui qu’on trouvait tombé sur la route. Deut., XXII, 1, 2, 4. Si quelqu’un laissait ouverte une citerne ou une
de sa bête, il ne l’avait pas tenue enfermée. Si la victime de l’animal était un esclave, le propriétaire se rachetait à prix d’argent. Exod., xxi, 28-32. Enfin la loi mettait les bœufs en tête des animaux qu’on pouvait manger. Deut.,
.vA^CHeR^jî’i.
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558. — Bœufs passant un gué. D’après une photographie de M. Maspero.
fosse et qu’un.bœuf s’y tuât en tombant, l’imprudent ; gardait pour lui ranimai et en payait le prix. Un bœuf en tuiait-il.un autre, les deux propriétaires partageaient ensemble la viande du bœuf tué et le prix du survivant, à moins que le maître du bœuf, qui avait tué. ne. connût laférocïté desa bête et eût négligé de l’enfermer ; dans ce
xiv, 4.. Toutefois il.n’était permis de tuer un bœuf destiné à l’alimentation qu ! àprès l’avoir au préalable offert à là porte.du tabernacle. Lev, , xvii, .3, _4.. Cette règle, facile à obseryer au.desêrt, fut ensuite abolie en faveur de ceux qui.demeuraien ; { t trQp loin dû sanctuaire. Deut., xii, 20’, 21.
— Quand gaint^oB ésrit ; « Est-ce : qua Dieu prend.souci.