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LOI MOSAÏQUE — LOI NOUVELLE


J. Selden, De jure nat. et gent. juxta disciplinant Bebrseorum, Londres, 1640 ; Spencer, De legibus Hebrœorutn ritualibus et eorum rationibus, Cambridge, 1685 ; Reland, Anliquitates sacrée, veterum Hebrseorum, Utrecht, 1741 ; H. S. Reimar, Cogitationes de legibus mosaicis ante Mosen, Hambourg, 1741 ; Iken, Antiquitates hebraicæ, Brème, 1741 ; Carpzov, Apparatus historico-criticus antiquitatum sacri Codicis, Leipzig, 1748 ; De institut, et ceremon. leg. mosaic. ante Mosen, Brème, 1751 ; J. D. Michaëlis, Mosaisches Recht, Francfort-s. -M., 1775-1780 ; Stâudlin, De legum mosaicarum momento et ingénia, Gœttingue, 1796 ; Purmann, De fontibus et seconomia legum mosaicarum, Francforts. -M, , 1789 ; Salvador, L’histoire des institutions de Moïse et du peuple hébreu, Paris, 1828 (très rationaliste) ; Bâhr, Symbolik des mosaischen Cultus, Heidelberg, 1837 ; J. L. Saalschûtz, Dos mosaische Recht, Leipzig, 1853 ; Dôllinger, Paganisme et Judaïsme, Bruxelles, 1858, trad. J. de P., t. ii, p. 165-220 ; P. Scholz, Die heiligen Alterthùmer des Volkes Israël, Ratisbonne, 1868 ; Munk, Palestine, Paris, 1881, p. 123-219 ; de Broglie, Problèmes et conclusions de l’histoire des religions, Paris, 1885, p. 202-215 ; Sur l’idée de Dieu dans l’Ancien Testament, Paris, 1892, p. 157-273 ; Vos, The mosaic origin of the pentateuchal Codes, Londres, 1886 ; Zschokke, Historia sacra Ant. Test., Vienne, 1888, p. 95-146 ; Pelt, Histoire de l’Ancien Testament, Paris, 1897, t. i, p. 206-264 ; Schûrer, Geschichte des jûdischen Volkes im Zeit. J. C, Leipzig, 1898, t. ii, p. 464-496, et les commentateurs cités à l’article Pentateuque.

    1. LOI NOUVELLE ou ÉVANGÉLIQUE##

LOI NOUVELLE ou ÉVANGÉLIQUE, loi que

Jésus-Christ a donnée aux hommes pour les conduire au salut éternel. On l’appelle « loi nouvelle », parce qu’elle remplace l’ancienne, « loi de grâce, » à cause de sa nature, « nouveau testament » ou « nouvelle alliance », à raison de sa substitution à l’alliance ancienne.

I. Le législateur. — 1° Jésus-Christ, Fils de Dieu, est l’auteur de la loi évangélique. C’est à lui que la prophétie de Jacob promettait le respect et l’obéissance des peuples. Gen., xlix, 10. C’est lui que l’ange Gabriel annonça à Marie comme devant régner éternellement sur la maison de Jacob, Luc, i, 33, par conséquent comme devant commander et être obéi. C’est lui encore que Moïse avait prédit comme le prophète qu’il faudrait écouter, et qui serait comme lui législateur de son peuple. Deut., xvai, 15 ; Act., iii, 22, 23. — 2° Par l’incarnation, la rédemption et la résurrection, le Père a fait Jésus « Seigneur et Christ », Act., Il, 36, lui donnant ainsi le pouvoir de commander et de racheter. À la transfiguration, le Père dit de lui : « Écoutez-le. » Matth., xvii, 5 ; Marc, IX, 6 ; Luc, ix, 35. Lui-même affirme que tout pouvoir lui a été donné, Matth., xxviii, 18-20 ; Marc, xvi, 15, que le Père a tout remis entre ses mains, Joa., xiii, 3, qu’il lui a conféré la puissance sur toute chair, Joa., xvii, 2, et qu’un jour il jugera lui-même les. hommes auxquels il a reçu mission d’imposer la loi. Matth., xxv, 31. — 3° NotreSeigneur exerce le pouvoir qui lui a été donné par le Père. Joa., x, 18 ; xii, 49, 50 ; xiv, 31. Il chasse les marchands du Temple, pour assurer au Père l’honneur qui lui est dû, Joa., ir, 14-19 ; Matth., xxi, 12-17 ; Marc, xi, 15-19 ; Luc, xix, 45-48, et affirme ainsi son autorité. Quand il formule sa loi, il s’exprime en législateur incontestable : « Il vous a été dit… Et moi, je vous dis. » Matth., v, 22, 28, 32, 34, 39, 44. Il se met ainsi au-dessus de celui qui a promulgué la première loi. Le peuple lui-même s’aperçoitqu’il enseigne « comme ayant autorité », Matth., vii, 29, c’est-à-dire qu’il parle et commande en vertu d’un pouvoir personnel et supérieur à celui des scribes et des pharisiens. Ce pouvoir est celui qui lui vient de son Père. — 4° Notre-Seigneur définit et promulgue lui-même la loi évangélique. Mais comme cette loi est destinée à tous les peuples du monde

et à tous les temps, il faudra après lui une autorité qui la maintienne, l’explique, la développe et l’adapte aux besoins spirituels des hommes. Notre-Seigneur, suprême législateur, délègue donc le pouvoir nécessaire à ses Apôtres et à leurs successeurs, Matth., xvi, 19 ; xviii, 18 ; il commande de leur obéir, sous peine de ne plus faire partie de la société fondée par lui. Matth., xviii, 17 ; Luc, x, 16. Les Apôtres usent de ce pouvoir pour légiférer, Act., xv, 28, 29 ; I Cor., vii, 10 ; xi, 17 ; I Tim., v, 7, etc., et après eux ce pouvoir n’a pas cessé d’être exercé dans l’Église, au nom de Jésus-Christ lui-même.

II. Rapports entre la loi évangélique et la loi mosaïque. — 1° Points communs. — 1. Les deux lois ont une commune origine divine. Moïse légifère au nom de Dieu ; Jésus-Christ, Dieu lui-même, légifère en personne d’abord et ensuite par ses représentants, assistés du Saint-Esprit. Act., xv, 28. — 2, Notre-Seigneur déclare qu’il ne vient pas abolir la loi, qu’un seul iota n’en disparaîtra pas, que celui qui transgressera ou observera le plus petit des commandements, sera petit ou grand dans son royaume, que le ciel et la terre passeront, plutôt qu’un seul point de la lettre de la loi. Matth., v, 17-19 ; Luc, xvi, 17. Ces assurances ne s’appliquent évidemment qu’à la partie de la loi mosaïque qui comprend la loi naturelle. Quand il est question des commandements à observer par tous et toujours, Notre-Seigneur cite le Décalogue. Matth, , xix, 18, 19 ; Marc, x, 19 ; Luc, xviii, 20. Dans sa loi, comme dans la loi ancienne, il met l’amour de Dieu et du prochain en tête de tous les commandements, Matth., xxii, 37-40 ; Marc, xii, 29-31. — 3. Il ramène à leur véritable sens les prescriptions de la loi ancienne que les pharisiens ont déformées par leurs interprétations et qui doivent être observées, même sous la loi nouvelle, mais dans le sens voulu de Dieu. Ces prescriptions portent sur les devoirs envers les parents, sur la pureté intérieure, Matth., xv, 1-20 ; Marc, vii, 1-23, sur la loyauté et l’humilité dans le service de Dieu, Luc, XI, 37-54, sur le jurement, le désintéressement et la fuite des vices. Matth., xxiii, 1-39 ; Marc, xii, 38-40 ; Luc, xx, 45-47. Il déclare d’une manière générale que, dans la loi nouvelle, il faudra entendre et pratiquer la justice d’une tout autre manière que ne font les scribes et les pharisiens. Matth., v, 20.

2° Différences et additions. — 1. Notre-Seigneur reprend plusieurs des lois anciennes, et, tout en les conservant, les modifie ou y ajoute des obligations plus parfaites. La loi ancienne défend le meurtre ; il y ajoute la défense expresse de tout ce qui blesse l’amour du prochain, colère, injures, dissentiments. Matth., v, 21-26. La loi ancienne détend la fornication ; il condamne même la pensée et le désir du mal et veut qu’on sacrifie tout plutôt que d’y succomber. Matth., v, 27-30. La loi ancienne permet le divorce ; il ramène le mariage à sa loi primitive, ne permet que la séparation en cas d’adultère et réprouve sévèrement tout nouveau mariage du vivant des deux époux. Matth., v, 31, 32 ; xix, 3-12 ; Marc, x, 2-12 ; Luc, xvi, 18. La loi ancienne défend le parjure ; il veut qu’on évite même de jurer, au moins sans grave nécessité. Matth., v, 33-37. La loi ancienne autorise la coutume du talion ; il commande de rendre le bien pour le mal. Matth., v, 38-42 ; Luc, vi, 27-36. La loi ancienne ordonne d’aimer le prochain et, en certaines circonstances, commande ou autorise la haine envers les ennemis ; il veut qu’on aime aussi ces derniers et qu’on les traite avec bienveillance. Matth., v, 43-47. Dans la loi ancienne, on ne regardait comme prochain que l’Israélite ; il montre que l’étranger même a droit à ce titre de prochain. Luc, x, 29-37. La loi ancienne autorisait, au moins dans l’idée des docteurs, à se contenter de la justice et à négliger la charité ; il fait voir que celui qui procède ainsi encourt la condamnation éternelle. Luc, xvi, 19-22. Le pharisien