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PÉLUSE — PÉNALITÉS

doutes que la version des Septante laisse malgré tout subsister dans notre esprit au sujet de l’identification de Sin avec Péluse.

C. Lagier.

PENIBLE Guillaume, théologien anglais, puritain, né vers 1591, mort en 1623. Il étudia à Oxford au collège de la Madeleine et se fit promptement remarquer comme théologien et comme prédicateur. Dans ses œuvres publiées à Londres, in-f°, 1635, on remarque : Salomon’s recantation and repentance, or the book of Ecclesiastes explained ; The period of the Persian monarchy wherein sundry places of Eira, Kehemiah and Daniel are cleared ; A short and sweet Exposition upon the first nine chapters of Zecharia. — Voir Walch, Biblioth. theologica, t. iv, p. 479, 480 ; TV. Orme, Biblioth. biblica, p. 345.

B. Heurtebize.


PÉNALITÉS (hébreu : biqqoréṭ, pequddâh, ṭôkeḥâh, ṭokaḥaṭ ; Septante : ἐπισκοπή, ἔλεγμος, ἔλεγχός ; Vulgate : castigatio, increpatio, plaga), sanctions portées contre les transgresseurs d’une loi.

I. Pénalités mosaïques. — 1° Comme toutes les lois, la loi mosaïque avait pour sanction des châtiments destinés à punir le coupable qui n’avait pas eu assez de fermeté dans la conscience et la volonté pour reconnaître le caractère impératif de la loi et s’y soumettre. L’application du châtiment servait en même temps de leçon aux autres ; sollicités par les avantages apparents de la transgression, ils devaient être retenus par les conséquences onéreuses qu’elle entraînait. Dieu luimême a voulu donner le premier l’exemple d’une pénalité annexée à un précepte. Au paradis terrestre, il défendit aux premiers êtres humains de toucher à un fruit sous peine de mort. Gen., ii, 17. L’homme, surtout quand il était dans l'état d’innocence, pouvait obéir au commandement par le seul amour du bien. Dieu jugea pourtant que, même alors, la crainte du châtiment n'était pas inutile pour maintenir la volonté humaine dans la rectitude. Cette crainte elle-même fut loin de suffire toujours. — 2° La nation hébraïque est constituée en théocratie. Il suit de là que les lois religieuses sont lois d'État au même titre que les lois civiles et qu'à leur transgression sont attachées des pénalités analogues. Aussi Dieu intervient-il directement, soit pour prescrire ces pénalités, soit pour les appliquer au besoin. Exod., xxii, 18 ; Num., xxv, 4, 11 ; xxxv, 41 ; Lev., xx, 2, 4 ; Deut., xvii, 5, etc. — 3° Tout le peuple est intéressé au châtiment du coupable, afin que le mal soit été d’Israël. Deut., xvii, 7, 12, etc. Comme un crime ne peut rester sans auteur responsable et sans châtiment, si le coupable est inconnu, les hommes du pays où le mal a été commis doivent se disculper publiquement et offrir une expiation. Deut., xxi, 1-9. La pénalité infligée au coupable doit servir d’exemple à tout le peuple. Deut., xvii, 7 ; xix, 20 ; xxi, 21. — 4° En principe, la responsabilité est personnelle et les enfants ne sont pas punis pour les fautes des pères. Deut., xxiv, 16 ; IV Reg., xv, 5 ; II Par., xxv, 4. Cependant, en certains cas, l’iniquité des pères était punie dans les fils, soit par une pénalité précise, Num., xvi, 27, 32 ; Jos., vii, 24 ; IV Reg., x, 7, soit par une malédiction divine qui entraînait le malheur d’une famille. Exod., xx, 5, etc. Il s’agissait surtout alors de crimes commis contre Dieu. Le code d’Hammourabi est beaucoup moins humain sous ce rapport. Il permet de mettre à mort la fille d’un injuste agresseur qui a fait périr une femme libre (art. 210), le fils d’un architecte dont la négligence a causé la mort du fils d’un propriétaire (art. 230), etc. Chez les Perses, on avait gardé la coutume de faire mourir avec certains condamnés toute leur famille. Deut., vi, 24 ; Esth., ix, 7-10.

II. Différentes pénalités. — Les pénalités prévues par la loi mosaïque sont les suivantes : — 1° Peine de mort, contre le blasphème, Lev., xxiv, 15, 16 ; cf. III Reg., xxi, 10, 13 ; Matth., xxvi, 65, 66 ; la profanation du sabbat, Exod., xxxi, 14 ; xxxv, 2 ; Num., xv, 32-36 ; la pratique de l’idolâtrie par les sacrifices aux idoles, la divination, la nécromancie, etc., Exod., xxii, 18, 20 ; Lev., xx, 2, 27 ; Deut., xiii, 6, 10, 15 ; xvii, 2-7 ; la prétention illégitime à la prophétie, Exod., xxii, 18 r Lev. xx, 27 ; Deut., xiii, 5 ; xviii, 20 ; I Reg., xxviii, 9 ; — les coups ou la malédiction sur les parents, Exod., xxi, 15, 17 ; l’adultère, Lev., xx, 10 ; Deut., xxii, 22 ; cf. Joa., viii, 5 ; la fornication découverte après le mariage, Deut., xxii, 21, commise par une fiancée, Deut., xxii, 23, ou la fille d’un prêtre, Lev., xxi, 9 ; le rapt, Deut., xxii, 25 ; l’inceste et les fautes contre nature, Exod., xxii, 19 ; Lev., xx, 11, 14, 16 ; l’homicide, Exod., xxi, 12 ; Lev., xxiv, 17 ; la vente de son semblable, Exod., xxi, 16 ; Deut., xxiv, 7 ; le faux témoignage concluant à la mort de l’innocent. Deut., XIX, 16-19. — Tous ces crimes étaient graves, soit au point de vue religieux, soit au point de vue moral. Plusieurs d’entre eux, même parmi ceux qui ne se rapportent pas aux devoirs religieux, n’encourent pas la mort dans nos législations modernes. Par contre, le code d’Hammourabi est beaucoup plus rigoureux que celui de Moïse. Il condamne à mort le sorcier malveillant (art. 1), le témoin injurieux (art. 3), le voleur et le receleur (art. 6-8), celui qui a favorisé la fuite d’un esclave (art. 15, 16), le brigand pris en flagrant délit (art. 22), l’architecte homicide par imprudence (art. 229), etc. La loi de Moïse avait plus de respect pour la vie humaine ; elle ne la sacrifiait que quand le cas était vraiment grave au point de vue de la religion, de l’intérêt familial ou social et des mœurs. — Sur l’application de la peine de mort, voir Goel, t. iii, col. 260 ; Lapidation, t. iv, col., 89 ; Pendaison, Supplices.

Retranchement, sorte d’excommunication, c’est-à-dire exclusion du peuple de Dieu et perte des droits religieux et civils. Celui qui n’appréciait pas suffisamment l’honneur d’appartenir au peuple de Dieu et contrevenait à certaines lois graves imposées à ce peuple, méritait bien d’en être exclu. Le retranchement était prononcé dans les cas suivants : omission de la circoncision, Gen., xvii, 14 ; Exod., iv, 24 ; omission de la Pâque, Num., IX, 13 ; omission de la fête de l’Expiation ou travail exécuté ce jour-là, Lev., xxiii, 29, 30 ; manducation de pain levé pendant les Azymes, Exod., xii, 15, 19 ; occision d’un animal, à l'époque de l’exode, sans l’amener à l’entrée du Tabernacle, Lev., xvii, 4, 9 ; manducation de la graisse des sacrifices ou du sang des animaux, Lev., vii, 25, 27 ; xvii, 14 ; manducation d’une victime après le second jour, Lev., vii, 18 ; xix, 7, 8 ; manducation d’une victime pacifique sans être en état de pureté, Lev., vii, 20 ; contact des choses saintes par un prêtre qui est impur, Lev., xxii, 3 ; usage profane de l’huile sainte et du parfum de l’autel, Exod., xxx, 33, 38 ; omission de la purification après le contact d’un mort, Num., xix, 20 ; travail exécuté le jour du sabbat, Exod, , xxxi, 14 ; consultation des devins et des nécromanciens, Lev., xx, 6 ; mépris habituel des préceptes divins, Num., xv, 30, 31 ; — quinze cas d’unions proscrites par la Loi. Lev., xviii, 29 ; xx, 9-21. — Au retranchement se rattache la menace de mourir sans enfants, Lev., xx, 21 ; cette peine est appliquée directement par Dieu, et elle aboutit au retranchement d’une famille à courte échéance. — Sur le retranchement, voir Anathème, t. i, col., 545 ; Excommunication, t. ii, col., 2132.

Talion, peine consistant à subir un mal semblable à celui qu’on a infligé à un autre. Exod., xxi, 24, 25. Voir Talion.

Flagellation, imposée pour certaines fautes de moindre gravité. Voir Flagellation, t. ii, col. 2281.

Amende, ou compensation en argent pour le tort causé. Comme il n’y avait pas de fisc hébraïque,