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PENALITES — PENDAISON

l’amende se payait à la personne lésée. Voir Amende, t. i, col. 476 ; Dommage, t. ii, col. 1482. Le débiteur insolvable était sujet à la saisie de ses biens ou même pouvait être réduit en esclavage, lui et ses enfants. Voir Dette, t. ii, col. 1395.

Prison, non en usage chez les anciens Hébreux, et employée seulement à l'époque des Rois. Voir Prison.

Sacrifice expiatoire, à la suite de certains délits. Voir Sacrifice.

En somme, la loi mosaïque était relativement douce dans ses pénalités. Elle ne connaissait ni la torture, destinée à provoquer les aveux du coupable, ni ces supplices atroces que les autres peuples infligeaient sans pitié, les mutilations de toute nature, la perforation des yeux, l'écorchement, le pal, l’exposition aux bêtes, la crucifixion, le travail des mines, la déportation, etc. Quand ils infligeaient la peine de mort, les Hébreux ne cherchaient pas à prolonger ni à augmenter les souffrances du condamné ; ils s’appliquaient au contraire à l’exécuter le plus rapidement possible, comme on le remarque dans leur manière de faire mourir par lapidation, le supplice presque exclusivement usité chez eux. Voir t. iv, col. 90.

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12. — Criminels auxquels on met la corde au cou pour Les pendre. D’après Rosellini, Monum. civili dell’ Egitto, 1834, pl. cxxiv.


III. Dans le Nouveau Testament. — 1° Plusieurs des pénalités mosaïques sont rappelées, la lapidation, Joa., viii, 5, le retranchement, Joa., ix, 22, la flagellation. Matth., X, 17, etc. — 2° Il y est aussi question de pénalités étrangères à la législation juive, la décapitation, Marc, vi, 27 ; Act., xii, 2, etc. ; la crucifixion, Matth., xxvii, 35, etc. ; l’exposition aux bêles, I Cor., xv, 32 ; II Tim., iv, 17 ; différents supplices infligés par les païens, Heb., xi, 35-38 ; la prison pour dettes, Matth., v, 25 ; xviii, 34 ; la prison préventive, Act., iv, 3 ; v, 18 ; xii, 4 ; xvi, 23, etc. ; la garde militaire, Act., ixviii, 16 ; les coups. Matth., xxiv, 51 ; Luc, xii, 46-48, etc. — 3° Enfin, il y est fait allusion à différentes peines spirituelles, temporelles ou éternelles, devant servir de sanction aux prescriptions évangéliques, la dénonciation à l'Église et l’excommunication du coupable opiniâtre, Matth., xviii, 17 ; I Cor., v, 2-5, 9-1'i ; I Tim., i, 20 ; Tit., iii, 10 ; la géhenne du feu pour l’insulteur de son frère, Matth., v, 21, 22, voir Géhenne, t. iii, col. 155 ; les ténèbres extérieures dans lesquelles les coupables sont jetés pieds et poings liés, Matth., xxil, 13 ; xxv, 30, ténèbres qui figurent les supplices de l’autre vie ; la non-rémission des péchés à certains pécheurs, Joa., xx, 23, et l’irrémissibilité du péché contre le Saint-Esprit, même en l’autre monde, Matth., xii, 31, 32 ; l’enfer, Luc, xvi, 22, avec son supplice éternel. Matth., xxv, 46. De plus, en conférant à ses Apôtres le pouvoir de lier, Matth., xvi, 19 ; xviii, 18, Notre-Seigneur a autorisé son Église à instituer des pénalités spéciales pour le bien spirituel de ses enfants.

H. Lesêtre.

PENCINI Innocent, théologien dominicain, né à Venise vers 1621, mort en 1689 ou 1690. Entré dans l’ordre des frères-Prêcheurs, il fut, en 1644, â l'âge de 23 ans, choisi pour professeur de philosophie à l’université de Padoue. Il a publié parmi d’autres écrits. Nova veteris Legis mystico-sacra Galaxia Scripturæ in cælo angelici præceptoris Ecclesiæque doctoris D. Thomæ Aq. phœbeo signato excursu, cingulo pressa lacteo, gemmis instrata stellis, h. e. luculenta Commentaria in Genesim, Exodum, Leviticum, Numéros, Deuteronomium, in quibus potissima, quæ ubivis dispersit altæ sapientiæ sporades decuriatim in coætas phalanges candicant et collucent, litteralis, moralis, allegoricus, anagogicus micant sensus ; controversiarum quæstionum coit lumen, in-f°, Venise, 1670 ; Nova evangelicæ legis mystico-sacra Galaxia, Scripturæ… h. e. luculenta commentaria in Matthæum, Marcum, Lucam et Joannem…, 2 in-f°, Venise, 16781685 : l’ouvrage demeuré inachevé devait avoir 4 volumes ; Commentarius in Cantica canticorum sub i nomine B. Thomæ Aq. e ms. codice primum typis editus, in-f°, Lyon, 1652. — Voir Echard, Scriptores Ord. Prædicatorum, t. ii, p. 726.

B. Heurtebize.

PENDAISON (hébreu : ṭâlâh, « pendre, » yâqa' ; Septante : κρεμάσθαι; Vulgate : suspendo, crucifigo), suspension d’un corps humain à un poteau, une potence, une branche d’arbre, etc. — 1° La pendaison était ordinairement un supplice. Elle est infligée au chef des panetiers du pharaon, qui se trouvait en prison avec Joseph, mais elle est précédée pour lui de la décapitation, Gen., XL, 19 ; xli, 13, de sorte qu’elle servait surtout à exposer aux regards le cadavre du coupable. En Égypte, « la pendaison était le supplice ordinaire pour la plupart des grands crimes. » Wilkinson, Manners and Customs of the ancient Egyptians, 2e édit., t. i, p. 307. On voit sur les peintures des criminels auxquels on met la corde au cou (fig. 12). Rosellini, Monumenti civili, pl. cxxrv. — Au désert, Dieu ordonne de pendre les chefs du peuple qui avaient commis le mal avec les filles de Moab. Num., xxv, 4. Il est probable que les coupables furent auparavant percés 'du glaive et que leurs cadavres furent ensuite pendus pour l’exemple. Ainsi le comprennent les Septante : παραδειγμάτισον, « montre en exemple. » La suspension dut avoir lieu « à la face du soleil », c’est-à-dire pendant le jour. Plus tard, une loi défendit de laisser des cadavres à la potence après le coucher du soleil, car le pendu était l’objet de la malédiction de Dieu, à cause du crime qui lui avait mérité le châtiment. Deut., xxi, 23 ; Gal., iii, 13. Les Hébreux n’employaient pas la pendaison pour donner directement la mort ; ils se contentaient de suspendre le cadavre du supplicié pour l’exposer aux regards et inspirer aux spectateurs de salutaires réflexions. Deut., xxi, ii, 22. Voir