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PENTATEUQUE


sans lien avec Aaron. L’arche renvoyée par les Philistins est reçue par les lévites, I Sam., vi, 15 ; mais Éléazar, fils d’Abinadab, est consacré pour la garder dans la maison de son père. I Sam., vii, 1. Samuel, fils d’un Éphrai’mite, joue un rôle sacerdotal. Il offre des sacrifices, aussi bien que les rois Saiil, David et Salomon, saos prêtres. Absalom en offre aussi. II Sam., xv, 12. À la cour de David, il y avait des prêtres, Sadoc et Abiathar. II Sam., viii, 17 ; xx, 25. Les fils de David, II Sam., viii, 18, et le Jaïrite, II Sam., xx, 26, mentionnés comme prêtres, ne faisaient pas partie du sacerdoce, si la leçon massorétique kôhên n'était, comme on l’a pensé, qu’une altération de sôkên, désignant un chef ou un officier. Is., xxii, 15. Salomon destitua Abiathar.

I (III) Reg., Il, 26, 27. À la dédicace du Temple, c’est le roi qui sacrifie, bénit l’assemblée et prononce la prière de la consécration ; les prêtres et les lévites portent simplement l’arche et les ustensiles sacrés. I

"(III) Reg., viii, 3, 4. Jéroboam I er établit dans le royaume d’Israël des prêtres pris parmi le peuple et n’appartenant pas aux fils de Lévi. I (III) Reg., xii, 31.

II y avait donc des prêtres et des lévites, mais pas encore de grand-prêtre. Plus tard, Joïada, ordinairement qualifié « prêtre », II (IV ; Reg., xi, 9, 15, 18 ; xil, 2, 7, 9, est dit « grand-prêtre » une seule fois. II (IV) Reg., xo, 10, Sous Achaz, Urie est dit aussi simplement prêtre. II (IV) Reg., xvi, 10-16. Sous Josias, Helcias est appelé « grand-prêtre », II (IV) Reg., xxii, 4, 8 ; xxiit, 4, et « prêtre » tout court. II (IV) Reg., xxii, 10, 12, 14. Saraia est nommé « premier prêtre ». II (IV) Reg., xxv, 18 ; Jer., lii, 24. Auprès d’Helcias, figurent des « prêtres en second », II (IV) Reg., xxiii, 4, et à côté de Saraia, Sophonie, « prêtre en second. » II (IV) Reg., xxv, 18 ; Jer., lii, 24. Durant la captivité, le prêtre Ézéchiel distingue les prêtres, fils de Sadoc, des prêtres lévitiques ; mais cette distinction est faite en vue de l’avenir ; c’est une innovation introduite pour des raisons historiques. Les lévites seront des prêtres dégradés de leurs fonctions anciennes en punition de leur idolâtrie ; ils seront réduits au rôle de serviteurs des prêtres et de portiers du nouveau Temple. Ezech., ïiiï, 10-14. Les prêtres et les lévites, fils de Sadoc, qui sont demeurés fidèles, continueront leurs fonctions et seront astreints à des règles de pureté déterminées. Ils n’auront pas de propriété, vivront de l’autel, recevront les prémices et habiteront des domaines tracés au cordeau au milieu de la Terre Sainte. Ezech., xliv, 15-xlv, 5. Le prophète ne connaît pas encore le grandprêtre. Le code sacerdotal avec sa hiérarchie à trois degrés, avec sa distinction des prêtres et des lévites dès l’origine, Num., iii, 5-13, est postérieur à Ézéchiel. Sa législation détaillée sur les fonctions et les revenus des deux classes est en progrès sur le prophète organisateur de l’avenir. Ses villes lévitiques remplacent les domaines imaginés par Ézéchiel.

On a démontré ailleurs, voir t. iv, col. 200-203, qu’il y eut en Israël dès l’origine du peuple une tribu de Lévi, à qui Dieu fit attribuer les fonctions sacerdotales en récompense de sa fidélité lors de l’adoration du veau d’or. Exod., xxxii, 26-29. On a prouvé aussi, ibid., col. 203-205, que cette tribu comprit deux catégories de ministres sacrés : les prêtres et les simples lévites. On a raconté enfin, ibid., col. 208-211, l’histoire des descendants de Lévi jusqu'à la fin de la captivité. Quant au plan de restauration religieuse d'Ézéchiel, voir t. ii, -col. 2155-2156, était-ce une réforme pratique ou seulement une restauration purement idéale, irréalisable et irréalisée ? Si l’on admet la seconde alternative, qui ne peut même être niée, il en résulte que le prophète n’est pas l’auteur de la distinction entre prêtres et lévites. Loin de la créer, il la suppose existante ; il lui emprunte le cadre de ses institutions futures. S’il dé.grade les prêtres coupables d’idolâtrie, ce n’est pas en

créant une caste inférieure, exclusivement composée d’eux ; il les réduit au rang de simples lévites, de ces lévites, dont le nom et les fonctions étaient connus et déterminés par la tradition. Ézéchiel, xlviii, 11, distingue ces deux classes, et il avait mentionné auparavant, xl, 45, des gardiens du temple, et des ministres de l’autel, XL, 46. Les fils de Sadoc, à qui il réserve les fonctions sacerdotales à cause de leur fidélité, étaient eux-mêmes des fils de Lévi, xlui, 19 ; xliv, 15. Quand il élabore son programme de restauration future, il en emprunte le cadre aux institutions existantes, mais il y introduit des matériaux de sa création. Il maintient donc les deux grandes classes des ministres du culte ; mais divisant ceux-ci sous te rapport de leur fidélité à Dieu, il n’admet au ministère de l’autel que les prêtres demeurés fidèles, en les désignant comme fils-de Sadoc, et il réduit au simple rang de serviteurs des prêtres les anciens ministres infidèles. Le caractère idéal de la réforme laissait au prophète la liberté d’exclure les lévites et d’omettre le grand-prêtre, comme la fête de la Pentecôte sans nuire à leur réalité historique. A. Van Hoonacker, Les prêtres et les lévites dans le livre d'Ézéchiel, dans la Revue biblique, 1899, t. viii, p. 180-189, 192-194. Voir t. ii, col. 2155, 2156, 2161. Quant au grand-prêtre, il est mentionné dans les livres historiques, chaque fois qu’il est intervenu dans les affaires publiques. Son institution remonte à Aaron et n’est pas une création artificielle de l’auteur du code sacerdotal. Voir 't. nr, col. 295-308.

Les redevances, versées aux prêtres et aux lévites, ne sont pas non plus une invention récente. On prétend bien que les prêtres n’avaient primitivement aucun droit à recevoir une part de la victime des sacrifices, ceux-ci étant des repas sacrés auxquels les particuliers qui les offraient invitaient les prêtres du sanctuaire où avait eu lieu l’immolation. Le Deutéronome, xviii, 1-8, leur attribua des parts déterminées. Le code qu’on appelle sacerdotal les augmenta notablement et distingua ce qui revenait au grand-prêtre, aux prêtres et aux lévites. Lev., vii, 28-34 ; Num., v, 8-10 ; xviii, 8-32. Quant aux villes lévitiques, Num., xxxv, 18 ; Jos., xxi, 1-40, l’idée en a été suggérée par É/.échiel, xlviii, 10-14. En fait, les livres historiques mentionnent en quelques circonstances les redevances dues aux prêtres. Les fils d’Héli n'étaient prévaricateurs qu’en ce qu’ils n’observaient pas les prescriptions légales et dépassaient leur droit en s’atlribuant ce qui leur plaisait des victimes offertes. I Sam., ii, 12-17. Et l’homme de Dieu qui reproche à leur père sa faiblesse, règle quels seront à l’avenir les revenus des prêtres de Silo. Ibid., 36. Sous le règne de Joas, les revenus des prêtres se payaient en argent. II (IV) Reg., xii, 4-16. À la réforme religieuse de Josias, les prêtres infidèles furent privés des revenus du culte et ne gardèrent pour vivre qu’une partie de leurs droits. II (IV) Reg., xxiii, 9. Sur la dime, voir t. ii, col. 1.432-1435, et sur les villes lévitiques, t. iv, col. 216-221.

e) Loi sur les bêtes mortes. — Le livre de l’alliance interdit absolument aux Israélites, qui forment un peuple saint, de manger les bêtes mortes, et ordonne de les abandonner aux chiens. Exod., xxii, 31. Le Deutérononæ xiv, 21, autorise à les donner ou à les vendre aux étrangers. Le code sacerdotal ne voit plus dans l’acte de manger une bête morte qu’une impureté légale, exigeant une simple ablution. Lev., xvii, 15-16. Ces dispositions diverses ne s’excluent pas. La prohibition, fondée sur la sainteté spéciale des Israélites, demeure, nonobstant les remarques successives qui s’y ajoutent. Quand, au désert, il n’y a pas d'étranger au milieu d’Israël, il faut laisser aux chiens toute bête morte ; lorsque Israël aura au milieu de lui ou à côté de lui des étrangers, qui ne sont pas obligés à la sainteté spéciale des Israélites, on pourra leur donner ou