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nature, celui qui a obtenu à tort la possession intérimaire peut, d’après la loi des Douze Tables, demander au magistrat de nommer trois arbitres pour en déterminer la valeur. Si rindiciam falsam tidlt, si velit is… [prae]tor arbitras très data. Eorum arbitrio… fructus duplione damnum decidito’[jurgium, p. 714, n. 12]. Ce texte, quelque peu mutilé, soulève une difficulté : la peine du double est-elle encourue seulement en cas de non-restitution des fruits, ou bien encore au cas où la chose litigieuse n’est pas restituée intégralement, parce qu’elle a péri ou a été détériorée ? La question nous parait résolue par un fragment des Sentences de Paul, relatif à la satisdation pro praede litis et rindiciarum de la pétition d’hérédité". La peine du double est due, non seulement lorsque le défendeur n’a pas perçu ou conservé les fruits, mais aussi lorsqu’il a diminué les choses héréditaires, ce qui comprend le cas de détérioration. La satisdation jo/’o praede litis et rindiciarum étant, en principe, modelée sur l’obligation des praedes^, il y a lieu de penser que, dans la procédure des actions de la loi, la règle était la même.

III. Satisdatio « pro praede litis et vindiciarum ». — Cette satisdation est mentionnée par Gains et par les Fragments du Vatican *. Elle a disparu avecl’acLion réelle per sponsionem. Les compilateurs du Digeste ont rapporté à la satisdation judicatum solii, usitée dans la procédure par formule pétitoire, les textes de l’époque classique relatifs à cette satisdation. Ces textes sont extraits principalement du livre 77 du commentaire d’Ulpien sur l’Ëdit ^

La satisdation pro praede litis et rindiciarum et la satisdation judicatum solvl contiennent des clauses analogues pour garantir l’obligation d’exécuter la sentence, de défendre au procès, de ne pas commettre de dol. Elles diffèrent en ce que, dans la stipulation y « (/icatum solvi, les trois promesses sont distinctes, bien que réunies dans la même formule ^ Le demandeur peut donc agir successivement pour chacune d’elles. Dans la saUsdalioa pro praede litis et rindiciarum, au contraire, il y a une promesse unique, qui sera exigible si l’une des conditions prévues se réalise’; mais le droit du demandeur est épuisé après la première poursuite’ [litis contestatio, p. 1272, n. 3].

On n’a pas de renseignements sur la clause ob rem non defensam elde dolo malo dans notre satisdation ; mais quelques indications ont été conservées sur la première {ob rem judicatam). Les cautions s’engagent envers un tribunal déterminé ; si l’affaire est portée devant un autre, elles sont libérées de leur obligation’. Le défendeur et les cautions promettent de restituer la chose ou d’en payer l’estimation’" [uns aestimatio, p. 1269j. Ils promettent en outre de payer le double de la valeur des fruits qui n’ont pas été perçus ou conservés depuis la litis contestatio. Us doivent également payer le double, si la chose a été détériorée depuis la litis contestatio " [litis contestatio, p. 1272, n. 28]. Il y a là une I Feslus, J. V. Vindiciae. — 2 Paul. Sen(. 1, 13 4, 8 ; V, 9, î. — 3 Caius, IV, 94.

— *Gaius, IV, 91 ; 9t ; Valic. fr.f30 ; Ps. Ascon. p. 267.— 5Cf. lenet, L/idit perpétuel, t.l, in rerr.1, 45, 115. — eUlpian. lib.Tsad Ed. Zliy. XLl, 1, 6 —.Judicatum tolvi slipulatio très clausulas in unum colletas habel, de re judicata, de re defendenda, de dolo malo. — T La promesse est conditionnelle : Celsus, Ùig. L, 16, 15à. Cf. Ulpian. lib. 77 ad Ed. Dig. XLVI, 4, io. — 8 Ulpian. lib. 77 ad Ed. Ùig. XLVI, 7, 5, â : Jn hac stipulatione, quia pluret cautae sunt una différence avec l’obligation des praedes litis et rindiciarum qui remonte au jour de la rindiciarum dictio. Edouard Guq.

VINDICTA. — A. La vindicta est une baguette ( « " « ; ■gula ) dont se servaient les Romains pour accomplir l’un des rites de l’action de la loi per sacramentum in rem’. Gains l’appelle festuca et assure qu’elle représentait en quelque sorte la Aas^a qui, pour les Romains, était l’arme du conquérant [oasta, p. 43]. C’était le symbole de la force.

I. — La rindicta s’emploie lors du combat simulé (nianus consertio) qui, dans l’action en revendication, précède la provocation au serment. Chacun des plaideurs s’avance, la rindicta à la main. Le revendiquant saisit l’objet litigieux et pose dessus la rindicta ; il manifeste ainsi sa volonté de le retenir

par la force. Puis il pose la

rindicta sur son adversaire pour

montrer qu’il est prêt à se bat tre avec lui. Ce faisant, il pro nonce les paroles solennelles

rapportées par Gains ^:JHun

ego homine ? n ex jure Quiritium

i ? ieum esse aio secundum suatn

causatn. Sicut dixi, ecce tibi

rindictam imposui. Le défen deur fait les mêmes gestes et

prononce les mêmes paroles ;

c’est ce que Gains appelle con tra vindicare’. L’ensemble

constitue la rindicatio au sens

étroit; elle prend fin sur l’ordre

du magistrat.

L’emploi de la rindicta est aussi étendu que celui de l’action en revendication exercée dans la forme de l’action réelle par serment. Il n’est pas limité à la sanction du droit de propriété, comme pourrait le faire croire un passage oii Gains présente la festuca comme le signe de la propriété quiritaire’: Vadsertor in libertatem, qui fait usage de la vindicte, ne prétend pas être propriétaire de l’esclave, il affirme au contraire que l’esclave est libre ; mais il rend manifeste sa volonté de soutenir par la force sa prétention.

L’emploi de la rindicta s’est conservé jusque sous Justinien dans son application à l’affranchissement par la vindicte ^ qui avait lieu dans la forme un peu modifiée d’un procès en revendication [manumissio]. Comme il n’existe pas entre les parties un état d’hostilité et que le revendiquant est en présence, non d’un adversaire mais d’un cédant, le magistrat interroge celui qui cède ; il lui demande an contra vindicet ; cette demande serait superflue dans une revendication proprement dite. Le rituel de l’action de la loi a été simplifié sous l’Empire. La formule prononcée lors de la manus consertio est abrégée : on supprime les mots secundum suam causam et la mention relative à l’imposition de la rindicta sur l’adversaire ^ Le geste subsiste ; il est accompli non quantitate conclusae, si commilteretur etipulatio ex uno casu, amplius ex alto committi non potest. — 9 Ulpian. lib. 77 ad Ed. Dig. XLVI, 7, 3 pr. — lû Uaius, IV, 89. — " Paul. Sent. V, 9, 2:ex die.judicii accepti. VINDICTA. — 1 Boéth. ad Ciccron. Topic. 1, 2, 10. Cf. Pers. Sat. V, 173.

— 2 Gains, Instit. IV, 16. — 3 Ibid. Il, 24 ; I, 134 ; Ulpian. Reg. XIX, 9 et 10. -4 Gains, IV, 10. —’^Inslit. I, 5, 2 ; Z^i-/. XL, 2; Gordien, Cod.Just.W, 3U, 2.

— 6 Gains, 11, 21.

F.g.

, 04. — Scène d’affran cliisscmeol.