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Page:Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France - volume 1 - Nicolas Viton de Saint-Allais.djvu/180

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COL

dans le royaume, par les habitants desdites Colonies, 24 août 1782, registré en la cour des aides le 18 décembre, portent :

Art. I Les lettres d’anoblissement, accordées par sa majesté ou par les rois ses prédécesseurs, à aucuns habitants de ses Colonies, ou à ceux qui, depuis qu’ils auraient transporté leur domicile dans lesdites Colonies, auraient été anoblis, continueront d’avoir leur effet à leur égard, ou à l’égard de leurs enfants mâles et femelles, et descendants en ligne directe, et en légitime mariage, soit dans les Colonies, soit dans le royaume, pourvu que les-dites lettres d’anoblissement ayent été revêtues des formalités ordinaires et accoutumées, et qu’il ne puisse être valablement opposé, soit auxdits anoblis ou à leurs descendants, aucune dérogeance.

II. Leur noblesse sera comptée, à dater des enregistrements desdites lettres d’anoblissement dans les parlements et autres cours et conseils supérieurs des Colonies, en la forme ordinaire et accutumées. Veut qu’ils en jouissent pleinement, sans qu’on puisse leur opposer, en aucun cas, la déclaration du 27 septembre 1664, l’édit du mois d’août 1715, la déclaration du 27 septembre 1723, l’arrêt du conseil du 2 mars 1771, ni aucune autre ordonnance ou réglement, dont elle n’a pas ordonné l’enregistrement dans les conseils supérieurs des Colonies.

III. Sa majesté ordonne que lesdits anoblis, ou ceux de leurs descendants, nés dans les Colonies, qui seront dans le cas de faire preuve de leur noblesse, seront tenus de rapporter, indépendamment de leurs lettres d’anoblissement ou titres constitutifs de leur noblesse, et des titres et actes nécessaires pour justifier de leur filiation et possession de noblesse, un acte de notoriété du conseil supérieur, dans le ressort duquel leur domicile sera établi, portant que les anoblis, depuis la date de leur titre d’anoblissement et leurs descendants, n’auront exercé aucun état incompatible avec la noblesse dont ils seront revêtus, qu’ils auront pris les qualités nécessaires pour la conserver. Ne pourra ledit acte de notoriété être donné que d’après les conclusions du procureur général du roi, par le conseil supérieur assemblé en nombre compétent, et sera ledit acte signé par tous les juges qui auront assisté à la séance, et par le procureur général.

IV. Attendu les partages des familles, dont les titres