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Page:Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France - volume 1 - Nicolas Viton de Saint-Allais.djvu/181

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originaux restent ordinairement en la possession de la branche aînée, et vu le danger de confier à l’incertitude de la navigation les originaux des titres justificatifs de la noblesse ; veut sa majesté, sans tirer à conséquence, que les copies collationnées des titres constitutifs de noblesse, et arrêts d’enregistrement d’iceux, soient admis dans les preuves que les habitants des Colonies seraient obligés de faire dans le royaume, et seront lesdites copies attestées conformes aux originaux, et signées par les conseils supérieurs, chacun dans leur ressort, en observant les mêmes formalités prescrites par l’article 3 ; et sera en outre indiquée dans ladite attestation, la branche de la famille entre les mains de laquelle lesdits titres originaux seront restés.

V. Les descendants d’anoblis, pour obtenir l’acte mentionné en l’article 3, et dans la forme qui y est désignée, seront tenus de rapporter, outre le titre de leur anoblissement, les titres et autres actes civils, tels que contrats de mariage, partages, transactions, testaments et autres pièces admises dans les preuves de noblesse, et de les joindre à la requête qu’ils feront présenter au conseil supérieur du ressort, à l’effet d’avoir ledit acte, lequel leur sera donné comme ci-dessus, d’après les conclusions du procureur général du roi, de laquelle production il sera fait mention dans ledit acte.

VI. N’empêche sa majesté, soit les procureurs-généraux ès-dits conseils, soit lesdits conseils supérieurs, chacun dans leur ressort, de requérir et ordonner, s’ils avisent qu’il en soit besoin, d’après les requêtes des parties pour avoir le certificat de non-dérogeance, une enquête dans laquelle seront entendus au moins quatre témoins notables, entre ceux que les parties pourront indiquer au nombre de six, et que les procureurs-généraux pourront choisir.

VII. L’enquête ne pourra être donnée que pour avoir le certificat de non dérogeance ; n’entend sa majesté, qu’elle puisse suppléer au défaut de titres, ni au défaut de qualités nécessaires pour la conservation de la noblesse.

VIII. Les anoblis, pour avoir ledit acte, ne seront tenus de joindre à leur requête que des lettres d’anoblissement, ou le titre constitutif de leur noblesse.

Colonne, subst. fém. Meuble qui représente une Colonne d’architecture ; sa proportion, dans l’écu, est de sept diamètres de hauteur ; elle est posée sur un socle ou