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CINQUIÈME ÉPOQUE.

usages des temps de barbarie. Les hommes faits prisonniers, doivent être livrés à la commission militaire dont il a été parlé : condamnés à mort, ils sont exécutés à Pontlieue, dans l’endroit où étaient autrefois les fourches patibulaires. De semblables exécutions eurent lieu sur tous les points où furent recueillis les débris de l’armée vendéenne, à Alençon, à Laval, à Mayenne, à Lassay, à Ernée, à Vitré, etc.[1]. Le jeune prince de Talmont, et le constituant Enjubault de la Roche, son homme d’affaires, furent tous deux enveloppés dans ces condamnations. Les femmes recueillies et renfermées, furent rendues à la liberté, au bout de quelques mois, malgré l’ordre de Garnier de Saintes, de les livrer au même tribunal, ordre que n’exécuta point le président Ysambart ; enfin, un autre ordre du même représentant, exempta du supplice les filles au-dessous de dix-huit ans et les garçons au-dessous de seize. « Ces individus, dit le proconsul, peuvent encore être rendus à la société, et, jusqu’à ce que la convention nationale ait statué sur leur sort, il suffit de les tenir en état d’arrestation. Quant à ceux qui n’ont pas plus de douze ou quatorze ans, comme ils sont susceptibles de toutes les impressions du bien, je ne vois aucun inconvénient de les placer entre les mains de bons patriotes, en prenant leurs noms qui seront inscrits dans leurs municipalités, ainsi que ceux des enfans dont ils se chargeront. » Les bras étaient rares alors dans les campagnes ; ces malheu-

  1. Dans son ouvrage intitulé : Les Martyrs du Maine (1830), M. l’abbé Perrin a donné les jugemens portés contre les vendéens, dans le département de la Mayenne. Cet ouvrage me paraît bien incomplet, en ce qui concerne le département de la Sarthe ; et puisque l’auteur croyait devoir y consigner cette sorte de documens, pourquoi n’a-t-il pas cité les jugemens du tribunal criminel du mans, commis pour juger révolutionnairement les prisonniers faits sur l’armée des brigands, dits de la Vendée. Nous lui en citerons quatre, des 18, 19, 20, et 11 nivôse an II.