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en ordonnant que le pape ne pourroit accorder qu’une fois en sa vie, un mandat sur les collateurs qui ont plus de dix bénéfices à leur disposition & moins de cinquante, & deux mandats sur les collateurs qui conferent cinquante bénéfices ou plus.

Le concordat passé entre Léon X. & François I. renouvella ces reglemens : on y inséra même la forme des mandats.

Enfin le concile de Trente a aboli les mandats ; & les papes s’étant soumis à cette loi, les collateurs ordinaires de France & des autres pays catholiques ont depuis ce tems cessé d’être sujets aux mandats apostoliques.

Les mandats apostoliques étoient de plusieurs sortes, ce que nous allons expliquer dans les subdivisions suivantes :

Mandat de conferendo, n’étoit autre chose qu’un mandat apostolique ordinaire, par lequel le pape prioit un collateur ordinaire de conférer à un tel le premier bénéfice qui vaqueroit. Voyez Castel.

Mandat exécutoire, étoit celui par lequel le pape donnoit pouvoir à l’exécuteur par lui délégué de conférer le bénéfice, en cas de refus de la part du collateur.

Mandat in forma dignum, est un simple mandat de providendo ; ce sont de véritables provisions, mais conditionnelles, & la condition est de justifier à l’ordinaire de sa capacité.

Mandat in forma gratiosa, n’étoit pas adressé à l’ordinaire ; le pourvu n’étoit pas tenu de se présenter devant lui, parce qu’il avoit justifié de sa capacité avant la provision de Rome.

Mandat général, est celui qui n’est point limité à un tel bénéfice, mais pour le premier bénéfice qui vaquera.

Mandat monitoire, étoit celui qui ne contenoit de la part du pape qu’un simple conseil ou priere de conférer, tel qu’étoient d’abord tous les mandats.

Mandat préceptoire, étoit celui par lequel le pape ne se contentoit pas de prier le collateur, mais lui enjoignoit de conférer.

Mandat de providendo, est celui qui n’a de force & d’effet que par le visa de l’évêque ; lequel visa a un effet rétroactif à ce mandat.

Mandat ad vacatura. On entend par-là que le mandat devoit être donné pour les bénéfices qui vaqueroient dans la suite, & non pour un bénéfice déjà vacant.

Sur les mandats en général, voyez les définitions canoniques, & la bibliotheque canonique, les lois ecclésiastiques. Ferret, le traité de l’usage & pratique de cour de Rome.

MANDATAIRE, s. m. (Jurisprud.) est celui qui est chargé d’un mandat ou procuration pour agir au nom d’un autre. Voyez ci-devant Mandat, & Procuration & Procureur.

Mandataire, (Jurisprud.) est aussi celui qui a un mandat ou rescrit de cour de Rome, adressé à quelque collateur à l’effet d’obliger ce collateur de donner au mandataire le premier bénéfice qui vaquera à la nomination de ce collateur. Voyez ci-devant Mandat apostolique. (A)

MANDELE, (Géog. anc.) Mandela, hameau, village d’Italie dans la Sabine, arrosée par la diligence. Horace y avoit sa maison de campagne, épit. XVIII. l. I. vers. civ. On croit que ce village est présentement Poggio mirteto. (D. J.)

MANDEMENT, (Géog.) en latin, madamentum. Ce mot, dans les chartulaires & dans les actes du moyen âge, qui regardent le Dauphiné, la Provence, la Bresse, le Lyonnois, & autres cantons, signifie la même chose que district, territoire, jurisdiction. C’est ce qu’on nommeroit ailleurs bailliage. (D. J.)

Mandement, s. m. (Théolog.) écrit qui se publie

de la part d’un évêque dans l’étendue de son diocese ; par lequel l’évêque enjoint aux fideles quelques précautions relatives aux mœurs ou à la religion.

Les mandemens des évêques ne sont point soumis à l’examen des censeurs ; cependant l’expérience a montré plus d’une fois que cette attention du gouvernement n’auroit pas été superflue. L’objet d’un mandement est communément important. Un évêque est censé avoir beaucoup d’autorité sur l’esprit des peuples ; les peuples soumis à l’instruction des évêques, doivent l’être aussi à l’autorité du souverain. Il ne peut donc pas être indifférent au souverain de connoître d’avance ce que l’évêque qui peut être par hasard un fanatique, un mauvais esprit, un factieux, enjoindra à ses sujets dans un ouvrage qu’il va publier : cela est d’autant plus raisonnable que tout ouvrage de religion, composé ou par un curé, ou même par un docteur de Sorbonne, ne s’imprime point sans la permission du chancelier & l’approbation du censeur royal.

Mandement, (Jurisprud.) signifie quelquefois la même chose que mandat ou procuration ; quelquefois on entend par ce terme un ordre ou commission de faire quelque chose, ou une injonction de venir ; comme quand on donne à un officier un veniat, ou qu’un accusé est mandé par le juge, soit pour être blâmé ou pour être admonesté. Voyez Mandat, Mandataire, Procuration & Veniat. (A)

MANDIBULE. (Anat.) Voyez Machoire.

MANDIL, s. m. (Hist. mod.) nom d’une espece de bonnet ou turban que portent les Perses. Voyez Bonnet ou Turban. Le mandil se forme premiement en roulant au-tour de la tête une piece de toile blanche, fine, de cinq à six aunes de long, en tournant ensuite sur cela & de la même maniere, une piece de soie ou écharpe de la même longueur, qui souvent est de grand prix. Il faut, pour avoir bonne grace, que l’écharpe soit roulée de telle sorte que ses diverses couleurs, en se rencontrant dans les différens plis, fassent des ondes, comme nous voyons sur le papier marbré. Cet habillement de tête est fort majestueux, mais très pesant ; il met la tête à couvert du grand froid & de l’ardeur excessive du soleil. Les coutelas ne peuvent entamer un mandil : la pluie le gâteroit, si les Perses n’avoient une espece de capuchon de gros drap rouge dont ils couvrent leur mandil dans le mauvais tems. La mode du mandil a un peu changé depuis quelque tems : pendant le regne de Scha-Abba II. le mandil étoit rond par le haut ; du tems de Schà Soliman, on faisoit sortir du milieu du mandil & par-dessus la tête un bout de l’écharpe ; & récemment sous le regne de Scha-hussein, au lieu d’être ramassé, comme auparavant, on l’a porté plissé en rose, les Persans ont trouvé que cette nouvelle forme avoit meilleure grace : & c’est ainsi qu’ils le portent encore.

MANDINGOS, (Hist. mod. Géog.) peuple indépendant de brigands qui habitent le royaume des Foulis en Afrique. Ils ne vivent que de pillage, ne sont point soumis au siratick, & se dispensent de payer aucune imposition ou de contribuer aux charges de l’état. On dit que ce peuple ressemble beaucoup aux Arabes vagabonds qui infestent l’Asie : ils ont un langage particulier.

MANDINGUES, les (Géog.) peuple d’Afrique dans la Nigritie, à 180 milles de la côte occidentale, sur la riviere de Gambie, au sud du royaume de Bambouc. Leur contrée est appellée par les Espagnols Mandinenza. Leur principale habitation est Songo. Les Negres de cette contrée sont mieux faits que ceux de Guinée, plus laborieux, plus fins, & zélés mahométans ; mais ils admettent les femmes