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min qu’à se servir de papier, non seulement parce que la destination du parchemin ne peut pas être constatée d’une maniere aussi sûre que le papier, mais encore parce que le parchemin est plus facile à altérer que le papier : en sorte que pour mieux assurer la vérité des actes, il seroit à souhaiter qu’on les écrivît tous sur du papier.

Les ordonnances, édits & déclarations qui ont établi la formalité du timbre, ne se sont pas contentés d’ordonner que tous les actes reçus par les officiers publics soient timbrés. L’ordonnance du mois de Juin 1680, rendue sur cette matiere, a distingué les actes qui doivent être écrits en parchemin timbré, de ceux qu’il suffit d’écrire sur papier timbré. Cette distinction a été confirmée & détaillée encore plus particulierement par la déclaration du 19 Juin 1691.

Ces réglemens prononcent bien une amende contre ceux qui y contreviendroient ; mais ils ne prononcent pas la peine de nullité comme les premiers réglemens qui ont établi la formalité du timbre en général.

Ainsi un acte qui doit être en parchemin timbré ne seroit pas nul, sous prétexte qu’il ne seroit qu’en papier timbré ; parce que tout ce qu’il y a d’essentiel dans la formalité, & qui doit être observé à peine de nullité, c’est que l’acte soit timbré : pour ce qui est de la distinction des actes qui doivent être en parchemin, d’avec ceux qui doivent être en papier, c’est un réglement qui ne concerne en quelque sorte que les officiers publics, qui en y contrevenant, s’exposent aux peines pécuniaires prononcées par les réglemens.

Il y a néanmoins un inconvénient considérable pour les parties qui agissent en vertu de tels actes, c’est que les débiteurs, parties saisies ou autres personnes poursuivies en vertu de ces actes écrits sur papier timbré seulement, tandis qu’ils devroient être en parchemin timbré, obtiennent sans difficulté, par ce défaut de formalité, la main-levée des saisies faites sur eux, sauf aux créanciers, ou autres porteurs de ces actes, à se mettre après en regle. Telle est la jurisprudence que l’on suit à cet égard.

Pour ce qui est des actes qu’il suffit d’écrire sur papier timbré, & que l’on auroit écrit sur parchemin timbré, ou bien de ceux que l’on peut mettre sur papier ou parchemin commun, & que l’on auroit écrit sur papier ou parchemin timbrés, ils ne seroient pas pour cela nuls, parce que ce qui abonde ne vitie pas.

Mais il y auroit plus de difficulté si un acte d’une certaine nature, étoit écrit sur du papier ou parchemin destiné à des actes d’une autre espece ; par exemple, si un notaire écrivoit ses actes sur du papier ou parchemin destiné pour les expéditions des greffiers, & vice versâ ; dans ces cas, la contradiction qui se trouveroit entre le titre du timbre & la qualité de l’acte, pourroit faire soupçonner qu’il y auroit eu quelque surprise, & qu’on auroit fait signer aux parties un acte pour un autre, ou du moins, feroit rejetter l’acte comme étant absolument informe.

De même s’il arrivoit qu’un acte passé dans une généralité fût écrit sur du papier ou parchemin timbré du timbre d’une autre généralité, il y a lieu de croire qu’un tel acte seroit déclaré nul ; & ce seroit aux parties à s’imputer d’avoir fait écrire leur acte sur du papier qui ne pouvoit absolument y convenir, & qu’ils ne pouvoient ignorer être d’une autre généralité, puisque le nom de chaque généralité est gravé dans le timbre qui lui est propre.

Et à plus forte raison un acte reçu par un officier public de la domination de France seroit-il nul, s’il étoit écrit sur du papier ou parchemin sur lequel seroit apposé un timbre étranger, parce que le timbre établi par chaque prince, ne peut convenir qu’aux actes qui se passent dans ses états.

Les poinçons ou empreintes du timbre sont déposés au greffe de l’élection de Paris, laquelle connoît en premiere instance des contraventions aux réglemens ; & l’appel va à la cour des aides. Voyez la déclaration du 5 Novembre 1730.

Sur ce qui concerne le papier & parchemin timbré, on peut encore voir le recueil des formules, du sieur de Nicet, & la nouvelle diplomatique des peres DD. Toussain & Tassin, t. I. où ces deux savans bénédictins ont eu la bonté de rappeller une petite dissertation que je fis sur cette matiere en 1737, & qui fut insérée au mercure de Juin de la même année. (A)

PAPILLAIRE, en Anatomie, nom qu’on donne à une membrane ou tunique de la langue, qu’on nomme tunique papillaire, membrane papillaire, ou corps papillaire. Voyez Langue.

La tunique ou le corps papillaire est le troisieme tégument, placé sous la membrane extérieure qui tapisse la langue & la substance visqueuse qui en est proche par-dessous.

Elle est remplie de nerfs qui viennent de la cinquieme & de la neuvieme paire : au-dessus de cette tunique croissent de petites éminences qu’on appelle papilles ou éminences papillaires. Voyez Mamelon.

Les sels & les sucs des corps agissant sur ces éminences, occasionnent sur elles des ondulations qui se communiquent dans l’instant aux esprits contenus dans les nerfs qui les portent au cerveau. Voyez Gout.

Papillaires, procès, (Anat.) sont une dénomination que les anciens donnoient aux nerfs olfactifs, à cause du lieu de leur distribution. Voyez Nerf & Olfactif.

Le docteur Drake pense que ce nom leur convient mieux dans cette place que celui de nerfs, d’autant qu’ils paroissent plutôt des productions de la moëlle alongée, d’où les nerfs olfactifs tirent leur origine, que des nerfs distincts, de quoi font foi leurs cavités manifestes, & leur communication avec les ventricules. Voyez Ventricule.

PAPILLES ou Caroncules papillaires des reins, (Anat.) sont des amas de petits canaux urinaires, joints ensemble dans la partie antérieure des reins. Voyez Reins & Caroncules.

Elles se terminent en corps tubuleux, ou tuyaux plus larges, qui répondent au nombre des papilles qui sont ordinairement 12, & on les appelle tuyaux membraneux, parce qu’ils ne sont que des productions de la cellule membraneuse qu’on appelle le bassinet. Voyez Bassinet.

Les papilles servent à filtrer l’urine séparée par les arteres, & à la précipiter par les tuyaux urinaires dans le bassinet. Voyez Urine.

La découverte des papilles nerveuses est dûe aux modernes, & Malpighi paroît être le premier qui les ait vues dans la langue & sous les ongles ; ce sont des éminences sensibles, de différentes figures, qui s’observent dans toute la superficie de la peau, & sont le principal organe du toucher. Voyez Toucher.

PAPILLON, s. m. (Hist. nat.) les papillons sont des insectes aîlés ; ils viennent par métamorphose des chenilles qui ont au plus 16 jambes, ou au moins 8. Les aîles de plusieurs especes de papillons sont très remarquables par la beauté & par la variété de leurs couleurs : certaines chenilles ont aussi de belles couleurs ; mais on ne peut rien conclure des couleurs d’une chenille pour celles du papillon qui doit être le produit de sa métamorphose.

Tous les papillons ont 4 aîles, qui different de celles de tout autre insecte aîlé, en ce qu’elles sont couvertes d’une espece de poussiere ou de farine colorée, qui s’attache aux doigts lorsqu’on la touche. Ces aîles ont été appellées aîles farineuses ; mais on voit à l’aide du microscope que les molécules de cette pous-