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Cette même déclaration veut qu’outre la portion congrue, les curés & vicaires perpétuels ayent les offrandes & droits casuels des églises, ensemble les fondations des obits, & non les petites dixmes, ni les revenus des fonds & domaines des cures & autres revenus ordinaires, lesquels seront précomptés sur les portions congrues.

Ces déclarations qui réduisoient la portion congrue à 300 liv. pour certaines cures, n’ayant été enregistrées qu’au grand-conseil, les parlemens condamnoient les décimateurs indistinctement à payer aux curés 300 liv. de portion congrue.

Mais la jurisprudence des cours fut rendue uniforme par la déclaration du 29 Janvier 1686, qui porte que les portions congrues que les décimateurs sont obligés de payer aux curés & vicaires perpétuels, demeureront à l’avenir fixées dans toute l’étendue du royaume à la somme de 300 liv. & ce outre les offrandes, les honoraires & droits casuels que l’on paye tant pour les fondations que pour d’autres causes, ensemble les dixmes & novales sur les terres qui seront défrichées depuis que les curés ou vicaires perpétuels auront fait l’option du revenu de la portion congrue au lieu du revenu de leur cure.

Il est aussi ordonné par cette déclaration que pour les vicaires il sera payé la somme de 150 liv., & aux prêtres commis à la desserte des cures celle de 300 livres.

Ces sommes de 300 liv. ou de 150 liv. dûes pour portion congrue, selon les personnes, doivent, suivant la déclaration, être payées franches & exemptes de toutes charges.

Il faut cependant excepter le droit de procuration dû pour la visite des archidiacres, du payement duquel les curés qui ont opté la portion congrue, ne sont point exempts.

L’obligation de fournir la portion congrue est à la charge de ceux à qui les dixmes ecclésiastiques appartiennent ; & si elles ne sont pas suffisantes, ceux qui ont les dixmes inféodées, en sont tenus subsidiairement.

Quoique la portion congrue soit dûe en argent, il y a néanmoins quelques réglemens particuliers suivant lesquels, dans certains lieux, elle peut se payer autrement ; par exemple, suivant un concordat du 5 Octobre 1638, passé entre les décimateurs & les curés du diocèse de Vienne, & homologué au parlement de Dauphiné, la portion congrue des curés peut être payée en une certaine quantité de grains.

La déclaration du 30 Juillet 1690, donne l’option aux gros décimateurs ou de payer aux curés la somme de 300 livres par an, ou de leur abandonner toutes les dixmes qu’ils perçoivent dans leurs paroisses, auquel cas ils demeureront déchargés des portions congrues.

Sur cette somme de 300 livres les curés & vicaires perpétuels sont tenus, suivant cette déclaration, de payer par chacun an leur part des décimes qui sont imposées sur les bénéficiers, sans que cette cote-part puisse excéder la somme de 50 livres pour les décimes ordinaires & extraordinaires, dons gratuits, & pour toutes autres sommes qui pourroient être imposées à l’avenir sur le clergé. Néanmoins cette charge a été augmentée de 10 livres en 1695 pour la capitation, laquelle avoit cessé en 1697, mais elle a été remise en 1701.

Pour faciliter le payement de la portion congrue, la déclaration de 1690 veut qu’en déduction de la somme de 300 livres, les curés & vicaires perpétuels gardent la jouissance des fonds, domaines & portion de dixmes qu’ils possédoient lors de la déclaration du mois de Janvier 1686, & ce, suivant l’estimation qui en sera faite à l’amiable entre les gros décimateurs & les curés & vicaires perpétuels, & en cas de contestation par experts.

Si par l’événément de l’estimation les fonds, domaines & portions de dixmes ne se trouvent pas suffisans pour remplir la portion congrue, le surplus doit être payé en argent.

Le payement des 300 liv. ou de ce qui en reste dû, compensation faite avec les fonds, doit être fait de quartier en quartier & par avance.

Enfin la déclaration de 1690 veut que les curés & vicaires perpétuels jouissent de toutes les oblations & offrandes tant en cire ou en argent, & autres retributions qui composent le casuel de l’église, ensemble des fonds, chargés d’obits pour le service divin, sans aucune diminution de leurs portions congrues, & ce nonobstant toutes transactions, abonnemens, possessions, sentences & arrêts. La déclaration du 18 Décembre 1654 avoit déja réglé la même chose à l’égard des offrandes, droits casuels, & fondations des obits.

Les dixmes & novales qui sont à prendre sur des terres défrichées depuis l’option, ne doivent point être imputées sur la portion congrue ; telle est la disposition de la déclaration du 29 Janvier 1686, & de celle du 19 Juillet 1690 ; en quoi la déclaration de 1632 n’étoit pas si favorable aux portions congrues, car elle y comprenoit les petites dixmes, les fonds des cures, les fondations des obits & autres revenus ordinaires.

Les transactions passées par les curés pour la réduction de leurs portions congrues sont sujettes à rescision.

Les curés des villes sont en droit, comme les autres, de demander aux décimateurs la portion congrue ; cependant quelques arrêts en ont exclu les curés qui ont un casuel considérable.

Quant aux juges qui doivent connoître des portions congrues, la jurisprudence a varié. Anciennement on renvoyoit ces questions au juge ecclésiastique ; l’ordonnance de Charles IX. du mois d’Avril 1571, desendoit aux juges royaux d’en connoître.

Depuis ce tems, la connoissance en a été rendue aux juges royaux en premiere instance, & par appel aux parlemens.

Mais suivant un arrêt du conseil du 12 Août 1687, revêtu de lettres-patentes, il a été réglé que toutes les contestations qui surviendront pour l’exécution des déclarations de 1686, dans lesquelles les ordres religieux, les communautés & les particuliers qui ont leurs évocations au grand-conseil, se trouveront portées en premiere instance devant les baillifs & sénéchaux ordinaires des lieux, & en cas d’appel, au grand-conseil.

Voyez les memoires du Clergé, la bibliotheque de Jovet, au mot Portion congrue ; Tournet, lettre P ; le Prêtre, cent. I. ch. xiv. des Maisons, lettre P, n°. 5. & 6. le traité de du Parrey, le recueil de Borjon, le code des curés. (A)

Portion virile, virilis pars, est celle qu’un héritier a dans la succession, soit ab intestat, ou testamentaire, & qui est égale à celle des autres héritiers.

On l’appelle virile, à cause de l’égalité qui est entre cette portion & celle des autres héritiers.

On entend quelquefois singulierement par portion virile, celle que les pere & mere prennent en propriété dans la succession d’un de leurs enfans auquel ils succedent avec leurs autres enfans freres & sœurs du défunt. Voyez la novel. CXVIII. ch. ij.

Il y a encore une autre sorte de portion virile, qui est celle que le conjoint survivant gagne en propriété dans les gains nuptiaux quand il demeure en viduité ; mais pour distinguer celle-ci des autres, on l’appelle ordinairement virile simplement, & celle des héritiers qui est égale entr’eux, portion virile. Voyez Augment, Bagues & Joyaux, Contre-augment, Gains nuptiaux et de survie, & Virile. (A)